Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2507216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507216 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A B, représenté par Me Bchir, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de débloquer son compte ANEF ou, en cas d’impossibilité, de le convoquer afin qu’il puisse déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 13 juin 2025, M. B informe le juge des référés que ses conclusions à fin d’injonction sont devenues sans objet et maintient les conclusions qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, M. B demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou, en cas d’impossibilité, de le convoquer afin de lui remettre un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler et à voyager dans un délai de sept jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 900 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire, enregistré le 15 juillet 2025, M. B conclut aux mêmes fins que précédemment en réduisant à quarante-huit heures le délai d’exécution de la mesure d’injonction qu’il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de l’instance, M. B, ressortissant algérien né le 6 juillet 1984, a déposé le 10 juin 2025, au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dénommé « ANEF », une demande de renouvellement du certificat de résidence de dix ans valable du 1er août 2015 au 31 juillet 2025 dont il est actuellement titulaire. Sa requête tend, à titre principal, dans le dernier état de ses écritures, à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction ou un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler et à voyager.
3. Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R. 431-2 du même code : " La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté []. « Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : » La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. "
4. Aux termes de l’article L. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La détention d’un document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour, d’une attestation de demande d’asile ou d’une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l’étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements, ces documents n’autorisent pas leurs titulaires à exercer une activité professionnelle. » L’article R. 431-12 du même code, dont les dispositions sont insérées depuis le 1er mai 2021 dans une sous-section intitulée « Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée sans recours au téléservice mentionné à l’article R. 431-2 », dispose que : " L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise []. « Les articles R. 431-14 et R. 431-15 du même code précisent les cas dans lesquels le titulaire d’un tel récépissé est autorisé à exercer une activité professionnelle. Selon les deux premiers alinéas de l’article R. 431-15-1 du même code, dont les dispositions sont insérées dans une sous-section intitulée » Documents provisoires délivrés pendant l’examen d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 « : » Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. " L’article R. 431-15-2 du même code précise enfin les cas dans lesquels l’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de titre de séjour autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle.
5. Aux termes de l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration []. / Pendant les périodes définies au présent article, l’étranger conserve l’intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d’exercer une activité professionnelle. "
6. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à prescrire la mesure d’injonction qu’il sollicite dans le dernier état de ses écritures ainsi que de l’utilité de cette mesure, M. B fait valoir qu’il doit séjourner en Algérie du 21 juillet au 9 août 2025 et qu’il ne peut pas prendre le risque de quitter le territoire français sans document provisoire de séjour lui permettant d’y revenir après l’expiration du titre de séjour dont il est actuellement détenteur.
7. Toutefois, il résulte des dispositions citées aux points 3 et 4 que le document provisoire susceptible d’être délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour déposée au moyen du téléservice ANEF est l’attestation de prolongation d’instruction prévue à l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que ce document n’a d’autre objet, comme d’ailleurs le récépissé prévu à l’article R. 431-12 du même code, que de permettre à son titulaire de justifier de la régularité de son séjour ainsi que, le cas échéant, d’exercer une activité professionnelle jusqu’à ce qu’il soit statué, expressément ou implicitement, sur sa demande de titre de séjour. Il en résulte également que l’autorité administrative n’est tenue de munir un étranger d’une attestation de prolongation d’instruction que lorsque l’instruction d’une demande de titre de séjour se prolonge au-delà de la date d’expiration du titre de séjour détenu par l’intéressé. Or, à la date de la présente ordonnance, le certificat de résidence de dix ans de M. B est encore valable jusqu’au 31 juillet 2025. En outre, en vertu des dispositions citées au point 5, ce titre de séjour permet au requérant de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle jusqu’au 31 octobre 2025. Par suite, les conditions d’urgence et d’utilité posées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent être regardées comme remplies en l’espèce.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. ZANELLA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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