Annulation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 14 janv. 2025, n° 2309054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n°2309054, Mme A C, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de renouveler son titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec mention de la nationalité « ukrainienne » l’autorisant à travailler, jusqu’au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Elle soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, la décision méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre très subsidiaire, la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’elle lui en avait fait la demande, et elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 26 janvier 2024.
II- Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023 sous le n°2309055, M. B C, représenté par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement d’un titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône à titre principal de renouveler son titre de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et à titre subsidiaire d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec mention de la nationalité « ukrainienne » l’autorisant à travailler, jusqu’au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros hors taxe à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, dans l’hypothèse où sa demande d’aide juridictionnelle serait refusée, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
— à titre principal, la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— à titre subsidiaire, la décision méconnaît l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— à titre très subsidiaire, la décision est entachée d’un défaut de motivation dès lors que la préfète du Rhône ne lui a pas communiqué les motifs de la décision en litige alors qu’il lui en avait fait la demande, et elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 26 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C, ressortissants ukrainiens, sont nés respectivement le 1er janvier 1960 et le 27 octobre 1965 sur le territoire de la République socialiste soviétique d’Azerbaïdjan et déclarent être entrés en France le 5 mars 2009 avec leurs deux enfants nés en 1986 et 1987. Ils ont bénéficié de titres de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valables du 19 janvier 2017 au 18 janvier 2018. Ils en ont sollicité le renouvellement et ont été placés sous récépissés régulièrement renouvelés. Par la requête n°2309054, Mme C demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Rhône sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par la requête n°2309055, M. C conclut aux mêmes fins.
Sur la jonction :
2. Les requêtes enregistrées sous les n° 2309054 et 2309055 concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers, présentent à juger des questions similaires et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». L’article R. 432-2 du même code dispose que : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : » Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués « . Enfin, aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ".
4. En vertu de ces dispositions, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour temporaire constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
5. Il ressort des pièces des dossiers et il n’est nullement contesté par la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense que M. B C et Mme A C ont présenté des demandes de renouvellement de leurs titres de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » arrivés à expiration le 18 janvier 2018 et ont bénéficié de récépissés successivement renouvelés. En outre, leur avocat a saisi la préfecture du Rhône par courrier du 10 juin 2022 afin d’appuyer leurs demandes et d’apporter des précisions quant à la mention erronée de leur nationalité figurant dans leurs récépissés. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces des dossiers que les demandes de renouvellement de titres de séjour présentées par les intéressés auraient donné lieu à la délivrance de l’accusé de réception prévu par les dispositions précitées de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration. Du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet du Rhône sur ces demandes sont nées des décisions implicites de rejet. Alors qu’une décision portant refus de titre de séjour est au nombre de celles qui doivent être motivées, en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, les intéressés ont sollicité, dans les délais de recours contentieux, la communication des motifs des décisions implicites de rejet ainsi opposées à leurs demandes de titres de séjour, par courriers adressés à la préfète du Rhône le 13 mars 2023. En l’absence de communication de ces motifs dans le mois suivant ces demandes, les intéressés sont fondés à soutenir que les décisions refusant de leur délivrer ces titres de séjour sont illégales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que M. B C et Mme A C sont fondés à demander l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de renouveler leurs titres de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé au réexamen des demandes de M. B C et Mme A C. Il y a lieu d’adresser une injonction en ce sens à la préfète du Rhône et de lui impartir un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement pour s’y conformer. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte..
Sur les frais liés au litige :
8. M. B C et Mme A C ont obtenu chacun le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 %. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Petit, avocat de M. et Mme C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros à verser à Me Petit. En outre, dès lors que l’admission à l’aide juridictionnelle partielle a laissé à la charge de M. et de Mme C une partie des frais exposés pour l’instance et non compris dans les dépens, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. et Mme C de la somme globale de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles préfet la préfète du Rhône a refusé de renouveler les titres de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » de M. B C et de Mme A C sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer les demandes de M. B C et de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Petit, avocat de M. et Mme C, la somme de 250 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Petit renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. L’Etat versera également à M. et Mme C la somme globale de 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A C et à la préfète du Rhône, ainsi qu’à Me Petit.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Viallet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
La greffière,
A. Calmès
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2 et 2309055
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