Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 11e ch., ju, 2 déc. 2025, n° 2007726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2007726 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2020 sous le n° 2007726, Mme C… A… demande au tribunal :
1°) de prononcer :
- à titre principal, la décharge totale des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’habitation et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l’année 2018 pour un montant de 8 771 euros à raison de l’ensemble immobilier situé 15 Villa Demand à Gentilly (94250) ;
- à titre subsidiaire la décharge partielle à hauteur de 544 euros de la cotisation de la taxe d’habitation 2018 et la décharge partielle à hauteur de 461 euros de la cotisation de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 250 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
- la procédure d’imposition suivie est entachée d’un défaut de consultation de la commission communale des impôts directs, en violation de l’article 1505 du code général des impôts ; les cotisations de taxe foncière, de taxe d’habitation et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ont ainsi été établie sur la base d’une valeur locative 1970 modifiée sans que la commission communale de Cachan n’ait été préalablement consultée ;
- la valeur locative 1970 retenue, fixée à 1 695 euros par comparaison au local de référence n° 12 du procès-verbal de Cachan qui ne comporte pas de pièces mansardée, est exagérée ; les impositions litigieuses ont en effet été établies en violation de la garantie accordée aux contribuables par le législateur au deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales en retenant une surface totale des pièces et annexes affectées exclusivement à l’habitation de 114 m², et non de 97 m² de surface totale déclarée sur formulaire H1, surface calculée en appliquant aux 55,10 m² du premier étage qui est mansardé le coefficient 0,70, en méconnaissance de la doctrine administrative exprimée au n° 80 du BOI-IF-TFB-20-10-20-50-20121210 et de l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 février 1988 ;
- de plus, pour le calcul de cette valeur locative, le coefficient d’entretien doit être fixé à 1 au lieu de 1,10, le coefficient de situation générale doit être fixé à -0,05 au lieu de +0,05 et le coefficient de situation particulière doit aussi être fixé à -0,05 au lieu de +0,05, soit un correctif d’ensemble de 0,90 (1 – 0,05 – 0,05) ; sur cette base, la valeur locative 1970 s’établit à 1 313 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que :
- la taxe foncière et la taxe d’habitation 2018 ont été établies par le service en retenant les nouveaux éléments d’évaluation résultant du traitement de la réclamation relative aux taxes foncières des années 2016 et 2017 ; ces changements affectant l’évaluation de la maison de la requérante ont été soumis à la commission communale des impôts directs de Cachan qui s’est réunie le 1er avril 2019 ; si la commission n’a donc effectivement pas été saisie avant de procéder aux modifications rappelées ci-dessus à l’origine d’une baisse de la valeur locative de la maison de Mme A…, pour autant, ces modifications ne portent nullement préjudice à la requérante dès lors que ces modifications lui sont favorables, et ce d’autant que, lors de sa réunion du 1er avril 2019, la commission a observé qu’elle n’approuvait pas le changement de classement de la catégorie effectué par l’administration pour procéder à l’évaluation de la maison en litige ;
- si Mme A… soutient que l’absence de prise en compte de la déclaration modèle H1 par le service a été faite au mépris des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune circonstance ne justifiait le dépôt par la requérante d’une déclaration modèle H1 pour solliciter une modification de l’évaluation de sa maison, même si les changements demandés portaient sur la surface réelle de la maison ou d’autres éléments entrant dans la procédure d’évaluation ; de plus, même si le service n’a pas pris en compte la totalité des modifications demandées par la requérante, les modifications prises en compte par l’administration n’ont conduit à aucun rehaussement de base des impôts locaux ;
- concernant les modifications demandées du coefficient d’entretien, du coefficient de situation générale et du coefficient de pondération, il est observé que Mme A… n’évoquait aucun de ces points dans sa réclamation initiale, même si ces arguments peuvent être présentés en cours d’instance ; au cas d’espèce, le coefficient d’entretien de 1,1 actuellement appliqué à la maison de la requérante n’apparaît dès lors nullement infondé ; de plus, appliquer à la surface des pièces situées à l’étage de la maison de Mme A… un coefficient de pondération réduit au motif que les pièces sont mansardées ne respecterait pas la législation applicable en la matière ; enfin, la maison de la requérante étant située au milieu du secteur communal pour lequel le coefficient de situation générale a été fixé à 0,5, ce coefficient appliqué à la maison de la requérante s’avère donc fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2025, la directrice des finances publiques de Seine-et-Marne fait valoir que la valeur locative retenue au titre de l’année 2017 était de 8 911 euros, celle retenue au titre de l’année 2018 était de 9 018 euros et le coefficient de variation de l’article 1518 bis du code général des impôts était pour l’année 2018 de 1,005.
Vu :
- la décision du 20 juillet 2020 par laquelle la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne a statué sur la réclamation préalable ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Mme Salenne-Bellet, rapporteure publique, a été, sur sa proposition, dispensée de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
A été entendu au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025, en présence de Mme Rouillard, greffière d’audience, M. Freydefont, rapporteur, qui a lu son rapport.
Ni la requérante, ni le défendeur ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que Mme C… A… et M. D… B… ont été assujettis à raison de leur résidence principale située au 21 avenue Jean Jaurès à Cachan (94230) à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d’habitation et à la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2018. Par la requête susvisée, Mme A… demande la décharge de ces cotisations de taxe foncière, de taxe d’habitation et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.
Sur les conclusions à fin de décharge des impositions litigieuses :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
Sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
2. Aux termes de l’article 1415 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties (…) et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition. » Aux termes de l’article 1517 du même code : « I. 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d’affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d’environnement (…) ». Aux termes de l’article 1518 bis de ce code : « Dans l’intervalle de deux actualisations prévues par l’article 1518, les valeurs locatives foncières, à l’exception de celles des propriétés évaluées dans les conditions prévues à l’article 1498, sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations des loyers. / Les coefficients prévus au premier alinéa sont fixés : (…) / A compter de 2018, dans l’intervalle de deux actualisations prévues à l’article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application d’un coefficient égal à 1 majoré du quotient, lorsque celui-ci est positif, entre, d’une part, la différence de la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l’année précédente et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année et, d’autre part, la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’antépénultième année. »
3. De plus, aux termes du 1. de l’article 1650 du code général des impôts : « Dans chaque commune, il est institué une commission communale des impôts directs composée de sept membres, à savoir : le maire ou l’adjoint délégué, président, et six commissaires. » Aux termes de l’article 1505 du même code : « Le représentant de l’administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l’évaluation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1496 et aux articles 1497 et 1501. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l’administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. »
4. Il résulte des dispositions de l’article 1505 du code général des impôts que la commission communale des impôts directs doit être saisie lors de chaque modification par l’administration de l’évaluation des propriétés bâties relevant de l’article 1498 de ce code, en dehors du cas où cette modification résulte exclusivement de l’actualisation de la valeur locative par application des coefficients annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis de ce code.
5. L’omission par l’administration de la saisine préalable obligatoire de cette commission, qui a pour effet de priver les contribuables d’une garantie, constitue une irrégularité devant conduire le juge de l’impôt à écarter définitivement la valeur locative retenue par l’administration. Toutefois, la méconnaissance de cette procédure ne saurait avoir pour effet, en raison de la nature d’impôt réel de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de libérer le bien de toute imposition. Lorsque le juge de l’impôt constate que la commission n’a pas été consultée en violation des dispositions de l’article 1505 du code, il doit fixer, au vu de l’instruction, une nouvelle valeur locative. Il lui appartient à ce titre de retenir, si elle n’est pas contestée, la valeur locative ayant servi au calcul de l’imposition de l’année précédente, que cette valeur résulte de cette imposition ou d’une décision juridictionnelle ayant statué sur la contestation de cette imposition. Il doit alors, en raison de l’irrégularité de procédure ainsi constatée, prononcer la réduction de l’imposition mise à la charge du contribuable dans la mesure où elle excède le montant résultant de la prise en compte de cette valeur locative, déterminée après application à l’année d’imposition en litige du coefficient annuel de majoration prévu à l’article 1518 bis du code général des impôts.
6. Mme A… soutient que la procédure d’imposition suivie est entachée d’un défaut de consultation de la commission communale des impôts directs, en violation de l’article 1505 précité du code général des impôts ; les cotisations de taxe foncière, de taxe d’habitation et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères ont ainsi été établie sur la base d’une valeur locative 1970 modifiée sans que la commission communale de Cachan n’ait été préalablement consultée. Il résulte effectivement de l’instruction que la taxe foncière et la taxe d’habitation 2018 ont été établies par le service en retenant de nouveaux éléments d’évaluation résultant du traitement de la réclamation de Mme A… du 18 décembre 2017 relative aux taxes foncières des années 2016 et 2017. Suite à cette réclamation, l’administration a en effet admis une surface réelle pondérée de 114 m² au lieu de 117 m², ce qui a ramené la surface totale de 225 m² à 204. Et l’administration a également classé la maison de la requérante en catégorie 5 à la place de la catégorie 4 M et appliqué le tarif correspondant. Or, l’administration reconnaît que ces différents changements affectant l’évaluation de la maison de la requérante n’ont été soumis à la commission communale des impôts directs de Cachan que le 1er avril 2019.
7. D’une part, il résulte de ce qui a été développé au point 4 que l’absence de saisine de la commission communale des impôts directs a eu pour effet de priver la contribuable d’une garantie et a donc vicié la procédure d’imposition. D’autre part, si Mme A… a bien contesté sa taxe foncière de l’année 2017, cette contestation a fait l’objet du jugement n° 1805001 du 11 mars 2021 qui a rejeté la requête de Mme A… et a validé la valeur locative retenue par l’administration au titre de l’année 2017. Par suite, en application de ce qui a été développé au point 5, la valeur locative au titre de l’année 2018 doit être déterminée à partir de celle de l’année 2017 majorée du coefficient annuel de majoration prévu à l’article 1518 bis du code général des impôts. Ce coefficient, calculé selon les dispositions précitées de l’article 1518 bis du code général des impôts, est égal au titre de l’année 2018 au quotient égal, au numérateur à la différence entre la valeur de l’indice des prix à la consommation harmonisé du mois de novembre de l’année 2017 et la valeur du même indice au titre du mois de novembre de l’année 2016 et au dénominateur la valeur du même indice au titre du mois de novembre de 2016, soit, en fonction des données INSEE disponibles et ainsi que l’indique la directrice départementale des finances publiques dans son mémoire en réplique du 17 octobre 2025, un coefficient de 1,005.
8. Il résulte de l’instruction que la valeur locative retenue au titre de l’année 2017 était de 8 911 euros et que le coefficient de majoration de l’article 1518 bis du code général des impôts était pour l’année 2018 de 1,005. Par suite, en application des principes énoncés au point 5, la valeur locative à retenir au titre de l’année 2018 est de 8 911 euros multiplié par 1,005, soit 8 955,56 euros, arrondie à 8 956 euros. Or, il résulte de l’instruction que la taxe foncière, la taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de l’année 2018 ont été calculées sur la base d’une valeur locative retenue de 9 018 euros, supérieure au montant calculé ci-dessus. Par suite, cette valeur locative calculée de 8 956 euros étant inférieure à la valeur locative retenue au titre de l’année 2018 de 9 018 euros, il convient alors de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d’habitation et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à la charge de Mme A… au titre de l’année 2018 à hauteur de la différence entre la valeur locative retenue au titre de 2018 et la valeur locative calculée ci-dessus, soit la différence entre 9 018 euros et 8 956 euros.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. » Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme A… demande au titre des frais irrépétibles, dans la mesure où la requérante ne justifie pas de frais exposés au titre des dispositions précédentes, notamment car il est constant qu’elle n’a pas eu recours aux services d’un avocat.
D E C I D E :
Article 1er : La valeur locative à retenir au titre de l’année 2018 pour le calcul de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe d’habitation et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères de Mme A… est ramenée de 9018 à 8 956 euros.
Article 2 : Mme A… est déchargée partiellement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d’habitation et de taxe d’enlèvement des ordures ménagères mises à sa charge au titre de l’année 2018 à hauteur de la différence entre la valeur locative retenue au titre de 2018 et la valeur locative à retenir, soit la différence entre 9 018 euros et 8 956 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie dématérialisée en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2025.
Le président,
C. Freydefont
La greffière,
C. Rouillard
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances, de l’industrie et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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