Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2404036 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404036 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. F… C… B…, représenté par Me Brey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2024, emportant refus de résider en France, par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en ce cas, de donner acte à son conseil de ce qu’il renonce par avance au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à sa signataire ;
- la décision lui refusant l’admission au séjour est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de Saône-et-Loire n’a pas vérifié si elle méconnaissait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- le préfet de Saône-et-Loire aurait dû mettre en œuvre son pouvoir général de régularisation et, en n’y procédant pas, a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
- cette décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour pour une durée d’un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été précédée de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 211-2 et L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et que le requérant n’a pas pu faire valoir ses observations écrites ou orales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il s’agit de sa première mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet de Saône-et-Loire, qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 11 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juin 2025.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Par un courrier du 28 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre une décision de « refus de résider en France », contenue dans l’arrêté du 24 octobre 2024 du préfet de Saône-et-Loire, une telle décision étant matériellement inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A seul été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme A…, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant colombien, né le 26 août 1986, est entré régulièrement sur le territoire français le 31 octobre 2022. Il a sollicité la reconnaissance de la qualité de réfugié le 23 janvier 2023, qui lui a été refusée par une décision du 31 mars 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis confirmée par décision du 7 octobre 2024 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2024, le préfet de Saône-et-Loire a abrogé son attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Par une décision du 18 décembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon, M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’étendue du litige :
M. C… B… demande l’annulation d’une décision portant « refus de résider en France ». Toutefois, l’arrêté en litige du préfet de Saône-et-Loire du 24 octobre 2024, qui a été pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et qui se borne à constater que le droit de M. C… B… de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des dispositions du 1° de l’article L. 542-2 et du 1° de l’article L. 531-24 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne comporte pas une telle décision. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus d’autorisation de résider en France, qui sont dirigées à l’encontre d’une décision matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par arrêté en date du 26 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 30 septembre 2024, délégation a été donnée à Mme E… D…, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration de la préfecture de Saône-et-Loire, à l’effet de signer tous actes, documents et correspondances relevant des attributions de son bureau, notamment toutes décisions portant refus de séjour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit par suite être écarté.
En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, dès lors que la décision alléguée portant refus d’autorisation de résider en France est inexistante, le moyen tiré de son illégalité, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français, est dépourvu d’objet.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… B… fait valoir que sa vie privée et familiale est impossible en Colombie où sa vie est menacée et où sa famille fait l’objet de menaces et de surveillance en raison de son appartenance passée à un groupe criminel « la Cordillera » et des conséquences d’une attaque dont il a fait l’objet à la sortie d’un aéroport le 27 août 2022 et pour laquelle il aurait subi des représailles l’ayant amené à quitter la Colombie. En outre, il évoque souffrir d’un syndrome de stress post-traumatique important en lien avec son passé dans son pays d’origine. Toutefois, la production du seul certificat médical du 12 mars 2024, établi au centre médecine et droit d’asile de Vaise, ne peut suffire à établir l’impossibilité pour M. C… B… de reconstituer, en Colombie, où il a vécu plus de trente-six ans et où, selon ses déclarations, sa famille et en particulier sa femme et leur fille mineure résident, sa vie privée et familiale. Si le requérant fait valoir que l’arrêté litigieux mentionne à tort que sa femme vit en France et que sa fille est majeure, il ressort des pièces du dossier que le préfet n’aurait, en tout état de cause, pas pris une décision différente en ne se fondant pas sur ces circonstances. L’ensemble des éléments précités ne sont pas de nature à démontrer une intégration particulière en France ni l’existence de liens stables, intenses et durables, d’autant que l’intéressé n’est entré en France qu’en 2022. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier de la durée et des conditions de séjour de M. C… B… en France, la décision contestée ne porte pas au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… B… ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’a pas, par elle-même, pour objet de fixer le pays à destination duquel l’intéressé pourra être éloigné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas (…) ».
M. C… B… n’établit pas que sa situation personnelle, et en particulier son état de santé au sujet duquel il ne fournit aucune pièce qui attesterait de consultations prévues, d’examens ou de soins prescrits, justifierait qu’à titre exceptionnel un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’encourant pas la censure du tribunal, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi.
En second lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / (…) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. C… B… soutient qu’il craint pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine en invoquant que sa tête est « mise à prix » pour les faits évoqués au point 7. Toutefois, il n’apporte aucune pièce au dossier attestant d’une menace contre sa personne ou même contre sa famille qui est toujours en Colombie et avec laquelle il échange régulièrement au téléphone, selon ses déclarations au médecin qui a établi le certificat médical précité. Sa demande d’asile a, au demeurant, été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile qui a estimé, dans sa décision, que le requérant a « tenu des propos peu cohérents » et a « invoqué une chronologie peu cohérente », il a « livré des informations particulièrement confuses et peu précises » « ne démontrant pas ainsi une vraie rupture avec l’emprise familiale criminelle » et que « ses déclarations n’ont pas permis de mettre en exergue un contexte crédible ou un événement particulier pouvant expliquer les raisons pour lesquelles il ne serait plus actuellement en capacité de vivre en sécurité dans sa localité d’origine ou sur le territoire colombien. » Il s’ensuit que le requérant n’établit pas la réalité et l’importance des risques qu’il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi ne méconnait pas, dès lors, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, les moyens invoqués à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. C… B… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article L. 121-2 : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables : (…) 3° Aux décisions pour lesquelles des dispositions législatives ont instauré une procédure contradictoire particulière ; (…) ».
Il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions portant obligation de quitter le territoire français et des décisions pouvant les assortir. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire ne peut, dès lors, être utilement invoqué à l’encontre de la décision d’interdiction de retour lorsque celle-ci est, comme en l’espèce, prise en même temps que la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Selon l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions (…) d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Ainsi, en vertu des articles L. 612-8 et L. 612-10 précités, l’autorité administrative, par une décision motivée, peut assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’un délai de départ volontaire a été accordé à l’étranger en tenant compte, pour fixer la durée de cette interdiction de retour, de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
En l’espèce, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté attaqué rappelle l’entrée récente du requérant sur le territoire, l’absence de liens anciens, stables et intenses avec la France, dont d’ailleurs M. C… B… ne se prévaut pas dans sa requête, le fait qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni ne constitue une menace pour l’ordre public. Ainsi, cette décision énumère et analyse l’ensemble des critères rappelés au point qui précède attestant de fait de la prise en compte par le préfet de l’ensemble des conditions prévues par les dispositions précitées, ainsi qu’en témoigne, du reste, la limitation de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français à un an. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… B… ne justifie pas de liens personnels en France, sa femme et ses enfants résidant, selon ses déclarations, en Colombie, ni d’une ancienneté de séjour notable. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, il n’apporte pas d’élément probant sur les risques réels qu’il encourt à retourner en Colombie. Ainsi, quand bien même il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne s’est pas soustrait à une précédente mesure d’éloignement, M. C… B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait commis une erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Il résulte de tout ce qui précède que les moyens soulevés par M. C… B… doivent être écartés. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente affaire, la partie perdante. Les conclusions présentées en ce sens par M. C… B… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… B…, au préfet de Saône-et-Loire et à Me Brey.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Marie-Eve Laurent, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
C. A… Le président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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