Non-lieu à statuer 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 31 mars 2026, n° 2500173 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500173 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier 2025 et 7 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Laspalles, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de 30 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
sa requête est recevable ;
la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle a été privée de la procédure contradictoire prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet s’est fondé que le fait que les mesures prises par l’ordonnance de protection sont applicables pour une durée maximale de six mois ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, le préfet n’ayant pas usé de son pouvoir de régularisation ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
elle est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation de son insertion professionnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne, née le 26 mai 2023 à Mostaganem (Algérie), déclare être entrée en France le 28 juin 2021. Sa demande d’asile, ayant été clôturée par une décision du 11 juillet 2023 du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet de la Haute-Garonne a pris, le 18 décembre 2023 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Le 12 juillet 2024, elle a sollicité son admission au séjour en faisant valoir sa qualité d’étranger placé sous protection, la présence sur le territoire de ses enfants mineurs et son souhait d’exercer une activité professionnelle salariée. Par une décision du 20 décembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 mai 2025, postérieure à l’introduction de sa requête, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Elle vise notamment les stipulations pertinentes de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et mentionne que Mme B… ne démontre pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux qui au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité pourraient justifier sa régularisation et qu’elle ne possède pas de visa long séjour, ni ne justifie de perspective réelle et sérieuse d’insertion professionnelle. Par suite, la décision en litige est suffisamment motivée et le moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». L’article L. 122-1 du même code dispose que : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L’administration n’est pas tenue de satisfaire les demandes d’audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique ». Dès lors que la décision refusant à Mme B… la délivrance d’un certificat
de résidence a été prise sur sa demande, le moyen tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, la méconnaissance du droit d’être entendu reconnu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et par les principes généraux du droit de l’Union européenne ne peut être utilement invoquée à l’encontre d’une décision relative au séjour qui, contrairement aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, notamment régies par la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, ne peut être regardée comme mettant en œuvre le droit de l’Union européenne ou comme régie par celui-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence aurait été prise en méconnaissance du droit de Mme B… d’être entendue doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que le préfet de la Haute-Garonne, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. »
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Si une ressortissante algérienne ne peut, par suite, utilement invoquer les dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient la délivrance dans les plus brefs délais d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à l’étranger qui, ne présentant pas une menace pour l’ordre public, bénéficie d’une ordonnance de protection en en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple, il appartient toutefois au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressée, et notamment des violences conjugales alléguées, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient alors au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens par une ressortissante algérienne, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme B… ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui ne lui sont pas applicables.
D’autre part, si Mme B… a déposé plusieurs plaintes à l’encontre de son ancien compagnon pour violences conjugales puis menaces de mort le 28 décembre 2021, qui ont donné lieu, le 25 janvier 2024, à une condamnation pénale du chef de violence par conjoint et ce en état de récidive légale et qu’elle a été placée sous ordonnance de protection par une décision du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 juin 2024 pour une durée de six mois, il est constant qu’elle ne bénéficiait plus, à la date de la décision attaquée, de la protection prévue par l’article 515-9 du code civil. Si l’intéressée soutient qu’une ordonnance de protection n’est pas obligatoire pour obtenir un certificat de résidence « vie privée et familiale », elle n’apporte aucune indication ou élément de nature à justifier que ses enfants ou elle-même seraient toujours en danger. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’il a portée sur la situation personnelle de l’intéressée en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire.
En troisième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « (…) b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « (…) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) (a à d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ».
Alors que Mme B… se borne à faire valoir qu’elle a des perspectives professionnelles dès lors qu’elle a effectivement travaillé, quand elle était en possession de récépissés de demande de titre de séjour, il est constant qu’elle n’est pas en possession d’un visa long séjour ni d’une promesse d’embauche ou d’une demande d’autorisation de travail. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence « salarié ».
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : / (…) 5° au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Par ailleurs, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme B… se prévaut de sa présence en France depuis trois ans et demi, et de celle de ses deux enfants âgés d’un an et deux ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, la seule présence en France de ses enfants, ressortissants algériens, ne saurait justifier qu’un certificat de résidence lui soit délivré alors qu’elle se maintient en France irrégulièrement malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre en décembre 2023, qu’elle ne démontre pas avoir exécutée. En outre, si elle allègue qu’elle bénéficie d’attaches familiales anciennes, stables et intenses en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle ait créé quelconques liens familiaux ou amicaux. Enfin, elle ne saurait se prévaloir ni de son propre suivi médical psychologique ni du suivi de ses enfants en centre médico-psycho-pédagogique alors qu’elle n’a effectué aucune demande de titre sur ces fondements. Dans ses conditions, Mme B…, qui ne fait part d’aucune insertion professionnelle et qui conserve des attaches familiales en Algérie, où réside sa mère, n’est pas fondée à soutenir qu’en refusant son admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, alors que le préfet ne s’est pas fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait la présence de Mme B…, sur le territoire, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les infractions pénales qu’elle a commises l’empêchaient de se prévaloir d’une intégration particulière en France.
En sixième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
La décision contestée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante, ni même de les éloigner du territoire français. Dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 20 décembre 2024 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la requérante au profit de son conseil ou à son profit sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a plus lieu de statuer sur les conclusions afin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par Mme B….
: Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
: Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, Me Laspalles et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Arquié, présidente,
M. Luc, premier conseiller,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
La rapporteure,
La présidente,
Bénédicte Mérard
Céline Arquié
La greffière,
Pascale Peyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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