Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 18 mars 2026, n° 2500228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500228 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 30 mai 2025, Mme A… B…, représentée par Me Moura, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2024 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, à lui verser la même somme sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente pour ce faire ;
- il méconnaît le principe général du droit au respect du contradictoire ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. du 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1. du 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
- elle est disproportionnée ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que l’obligation de quitter le territoire français et le refus de délai de départ volontaire sont illégaux ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est dépourvue de base légale dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’octroi d’un délai de départ volontaire sont illégales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 4 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 19 juin 2025.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Préaud et
- les observations de Me Moura, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante algérienne née le 24 novembre 1979 à Mostaganem, a sollicité, le 13 novembre 2024, son admission au séjour. Par un arrêté du 17 décembre 2024, le préfet du Tarn a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2025. Par suite, ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par M. Sébastien Simoes, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d’une délégation à l’effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, en particulier les décisions de refus de délivrance de titre de séjour, les mesures d’éloignement et les décisions d’interdiction de retour sur le territoire français, par un arrêté du 21 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas, avant de refuser la délivrance d’un titre de séjour à Mme B…, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
A l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, l’étranger est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu est ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas pu apporter, à l’occasion du dépôt de sa demande de titre de séjour, toutes les précisions qu’elle aurait jugé utiles, ni qu’elle aurait été empêchée de faire valoir toute observation complémentaire utile au cours de l’instruction de sa demande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, Mme B… n’assortit son moyen tiré des erreurs de fait dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, Mme B… n’assortit son moyen tiré de l’erreur de droit d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Mme B… est arrivée en France le 17 mai 2023, soit seulement un an et sept mois avant la décision attaquée. La scolarisation en France de deux de ses cinq enfants, son implication dans leur scolarité et sa participation à des cours de français ne permettent pas de regarder la décision portant refus de titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, et alors que la décision portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet d’interrompre la scolarité des enfants de Mme B…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit, en tout état de cause, être écarté.
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet du Tarn dans l’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour pour la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en raison d’un refus de délivrance d’un titre de séjour n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, l’arrêté attaqué rappelle la situation administrative et familiale de Mme B… ainsi notamment que sa durée de présence en France. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet n’aurait pas, avant d’obliger Mme B… à quitter le territoire français, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En troisième lieu, le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° du I de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté
En quatrième lieu, si Mme B… soutient que le préfet « n’a pas retenu les liens [qu’elle a] tissés en France, son investissement et souhait réel de s’insérer avec ses enfants mineurs en France », une telle argumentation est insusceptible de se rattacher à des erreurs de fait. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de plusieurs erreurs de fait doit être écarté.
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, il n’est pas contesté que trois des cinq enfants de Mme B… résident en Algérie où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de quarante-trois ans. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a déjà été exposé au point 11 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En septième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 11 du présent jugement s’agissant de la date d’entrée en France de la requérante et dès lors qu’il n’est ni établi ni allégué que la scolarisation des enfants de Mme B… ne pourrait pas se poursuivre en dehors du territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En huitième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11, 13 et 21 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet du Tarn dans l’appréciation des conséquences de sa décision obligeant Mme B… à quitter le territoire français sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Si Mme B… soutient que la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de base légale, méconnaît le droit d’être entendu, est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionnée, ces moyens sont inopérants en l’absence de conclusions à fin d’annulation présentées contre une telle décision, en tout état de cause inexistante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué rappelle la nationalité de Mme B… et indique qu’elle n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît le droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième et dernier lieu, Mme B… n’assortit son moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences que la décision fixant le pays de destination emporte sur sa situation personnelle d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été exposé aux points 21 et 23 du présent jugement, le moyen n’est pas fondé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
En premier lieu, d’une part, Mme B… ne peut utilement se prévaloir, à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français, de l’illégalité d’une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire inexistante. D’autre part, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établie. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l’interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 (…) sont motivées ». Par ailleurs, aux termes de son article L. 612-10 : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
L’arrêté attaqué indique la date d’entrée en France de Mme B… et rappelle sa situation personnelle et familiale en France et le fait qu’elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il comporte ainsi les considérations de fait sur lesquelles est fondée la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation en fait de cette décision doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Tarn n’aurait pas, avant d’interdire à Mme B… de revenir sur le territoire français pendant un an, procédé à un examen particulier et suffisamment approfondi de sa situation personnelle.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an méconnaît le droit d’être entendu doit être écarté
En cinquième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 11 et 21 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté
En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs et compte tenu de ce qui a été exposé au point 13 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste qu’aurait commise le préfet du Tarn dans l’appréciation des conséquences qu’emporte l’interdiction de retour pendant un an sur la situation personnelle de Mme B… doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demande l’annulation de l’arrêté du préfet du Tarn du 17 décembre 2024. Par suite, ses conclusions présentées à cette fin doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 25 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
M. Garrido, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2026.
La rapporteure,
L. PRÉAUD
La présidente,
C. VISEUR-FERRÉ
La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef
La greffière,
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