Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 5ème chambre, 29 septembre 2025, n° 2302822
TA Cergy-Pontoise
Rejet 29 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation des propositions de rectification

    La cour a estimé que les propositions de rectification contenaient suffisamment d'éléments pour permettre aux requérants de formuler leurs observations, écartant ainsi le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Non-information sur la possibilité de demander le bénéfice d'une cascade complète

    La cour a jugé que l'administration n'était pas tenue d'informer la société de cette faculté, écartant ainsi le moyen d'irrégularité de procédure.

  • Rejeté
    Inclusion des rappels de TVA comme revenus distribués

    La cour a confirmé que les rappels de TVA ne pouvaient pas être regardés comme des revenus distribués, rejetant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Application erronée du coefficient multiplicateur

    La cour a constaté que l'administration n'avait pas appliqué ce coefficient pour le calcul des prélèvements sociaux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Assujettissement de M me D… aux cotisations supplémentaires

    La cour a jugé que l'administration avait légalement considéré M me D… comme assujettie aux prélèvements sociaux en tant que membre du foyer fiscal de son époux.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. et Mme D... demandent au Tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux pour les années 2015, 2016 et 2017, ainsi que le remboursement de 3 000 euros à la charge de l'État. Les questions juridiques posées concernent la régularité des propositions de rectification de l'administration fiscale, l'application de la "cascade complète" et la légitimité des impositions supplémentaires. Le Tribunal rejette la requête, considérant que les propositions de rectification étaient suffisamment motivées et que l'administration n'était pas tenue d'informer la SARL Rayan Services de la possibilité de demander la cascade complète. En conséquence, les conclusions de M. et Mme D... sont déclarées infondées.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 29 sept. 2025, n° 2302822
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2302822
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 11 octobre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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