Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 16 sept. 2025, n° 2507333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés les 11 et 12 septembre 2025, M. E A, représenté par
Me Corsiglia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 25 août 2025 par laquelle la directrice territoriale de Metz de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles de manière rétroactive dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement à son conseil d’une somme de
1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure en l’absence de procédure contradictoire préalable régulière ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’OFII n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit, de fait et d’appréciation en tant qu’il lui est reproché de ne pas avoir informé les autorités chargées de l’asile de ce qu’il bénéficierait d’une protection internationale en Grèce.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E A, ressortissant afghan né en 2005, est entré en France le 19 juillet 2025 et y a sollicité l’asile. Par une décision du 25 août 2025, la directrice territoriale de Metz de l’OFII a mis fin au bénéfice de ses conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, par une décision du 29 avril 2025, mise en ligne le même jour sur le site internet de l’Office, le directeur général de l’OFII a donné délégation à
Mme C D, directrice territoriale à Metz, à l’effet de signer tous actes et décisions se rapportant aux missions dévolues à cette direction. Par suite, le moyen tiré de ce que la signataire de la décision attaquée ne justifierait pas d’une délégation de signature manque en fait et doit ainsi être écarté.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision attaquée comporte de manière suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. () ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, par courrier en date du 23 juillet 2025 notifié administrativement à l’intéressé le même jour, M. A a été invité à présenter ses observations sur la mesure de cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil que l’OFII envisageait de prendre. Le requérant ne se prévaut d’aucun texte imposant à l’administration, comme il l’allègue, de notifier cette information dans une langue autre que le français. Le moyen tiré du vice de procédure doit, par suite, être écarté.
8. En quatrième lieu, il ressort de « la notice d’information pour les personnes dont la demande a été placée en procédure accélérée au stade de l’enregistrement de celle – ci » que la préfecture de la Moselle a constaté que M. A bénéficiait de la protection internationale en Grèce depuis le 4 juin 2025. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement soutenu que l’intéressé aurait informé les autorités françaises chargées d’instruire sa demande d’asile de cette circonstance. Le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; ( ) ".
10. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’il n’ait pas informé les autorités françaises chargées d’instruire sa demande d’asile de ce qu’il bénéficiait déjà de la protection internationale en Grèce constitue la dissimulation d’une information utile au traitement de sa demande. Le fait que la demande d’asile de M. A ait été examinée en procédure accélérée et la circonstance alléguée que cette rétention d’information n’aurait pas eu de conséquences exceptionnelles sont sans incidence sur cette qualification. C’est donc sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation que l’OFII a considéré que la situation de l’intéressé entrait dans le champ d’application du 3° de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de
M. E A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Corsiglia et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La magistrate désignée,
A. B La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot0
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