Rejet 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2517363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le mois de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis à l’aide juridictionnelle de lui verser cette somme.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de délivrance du titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ce même article ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qu’elle assortit ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025 , le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 19 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 6 octobre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais né le 29 juin 1993 et entré en France le 23 avril 2021 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant de lui refuser la délivrance d’un titre de séjour, la circonstance qu’il ne mentionne pas certains éléments relatifs à sa situation personnelle n’étant pas de nature à établir un défaut d’examen. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui réside en France depuis avril 2021, justifie, par la production de bulletins de salaire, avoir exercé, une activité professionnelle à temps plein en qualité de commis de cuisine depuis le 26 janvier 2024, selon ses déclarations, mais ne fournit que les bulletins de salaire des quatre premiers mois de l’année 2025. Par ailleurs, s’il indique que la décision en litige est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet aurait à tort mentionné qu’il disposait d’une proposition de contrat de travail pour le métier de plongeur, il ne produit à l’instance aucune proposition de contrat de travail permettant de constater cette erreur, qui, en tout état de cause, serait sans incidence sur l’appréciation portée par le préfet sur sa situation au regard des caractéristiques des emplois en cause. Compte tenu de la durée de sa résidence en France, de la faible ancienneté alléguée dans cet emploi peu qualifié et de l’absence de qualifications professionnelles, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, que la situation de M. A… ne relevait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens et pour application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est dépourvu des précisions nécessaires permettant au tribunal de se prononcer. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En dernier lieu, il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucun des moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour n’ayant prospéré, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière décision à l’appui de ses conclusions d’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles, présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
A. Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Règlement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bâtiment ·
- Intérêt à agir ·
- Eaux
- Territoire français ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Lieu ·
- Stipulation ·
- Défaut de motivation ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Médecin ·
- Représentant du personnel ·
- Fonctionnaire ·
- Région ·
- Enseignement supérieur ·
- Liste
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Salarié ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Horaire ·
- Inspection du travail ·
- Amende ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Contrôle ·
- Justice administrative ·
- Économie
- Retraite ·
- Impôt ·
- Cession ·
- Résultat ·
- Provision ·
- Fonds de commerce ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Trésorerie ·
- Versement
- Extensions ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Maire ·
- Infraction ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Procès-verbal
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Classes ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Urgence ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Critère ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Enseignement
- Impôt ·
- Prélèvement social ·
- Administration ·
- Valeur ajoutée ·
- Procédures fiscales ·
- Contribuable ·
- Imposition ·
- Résultat ·
- Sociétés ·
- Livre
- Université ·
- Justice administrative ·
- Droit européen ·
- Droit international ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Gouvernance ·
- Sérieux ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société holding ·
- Impôt ·
- Abandon ·
- Filiale ·
- Créance ·
- Administration fiscale ·
- Résultat ·
- Justice administrative ·
- Fortune ·
- Titre
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Annulation ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Colombie ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Liberté ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.