Rejet 29 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 29 sept. 2025, n° 2505155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n° 2505155, Mme C… B…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du17 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université Nice-Côte d’Azur a refusé son admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master Droit international et droit européen (Ref : 1800553B) Droit de la mer et des activités maritimes (DMAM) ;
3°) de mettre à la charge de l’Université Nice-Côte d’Azur la somme de 2 000 euros à régler directement à Me Verdier en application des dispositions des articles 37 de la loi du10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie pour le refus d’admission en Master ; la décision a pour conséquence de faire obstacle à la réalisation de son projet professionnel dès lors que la validation d’au moins une première année de Master est désormais ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en l’absence de signature électronique régulière ; aucune mention d’un jury n’apparaît sur la décision, aucune information à disposition du public ne permet de vérifier quelle procédure a été mise en place, et si elle a été correctement suivie. La carence d’information ne permet pas de disposer des éléments utiles à la vérification de la régularité de la procédure ; la décision manque de base légale en l’absence de délibération du conseil d’administration prise en application de l’article L. 612-6 du code de l’éducation ; le président de l’université n’a pas exercé son pouvoir d’appréciation et a méconnu l’étendue de sa compétence. La décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, le président de l’Université Nice-Côte d’Azur conclut à titre principal au rejet de la requête ; subsidiairement à ce qu’il soit enjoint à l’établissement de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’inscription dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours.
Il fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
II- Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025 sous le n° 2505156, Mme C… B…, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 8 juillet 2025 par laquelle le président de l’Université Nice-Côte d’Azur a refusé son admission en première année de la formation conduisant au diplôme national de master : Droit international et droit européen (Ref : 1800553B ) Gouvernance et financement du développement (GFD) ;
3°) d’enjoindre au chef d’établissement de procéder à son inscription dans la formation de Master souhaitée dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à titre provisoire dans l’attente du jugement au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’autorité administrative la somme de 2 000 euros à régler directement à Me Verdier en application des dispositions des articles 37 de la loi du10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 2505155.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2025, le président de l’Université Nice-Côte d’Azur conclut à titre principal au rejet de la requête ; subsidiairement à ce qu’il soit enjoint à l’établissement de procéder au réexamen de la demande d’autorisation d’inscription dans un délai qui ne saurait être inférieur à 15 jours.
Il fait valoir qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— les requêtes n°S 2504374 et 2504375, par lesquelles Mme B… demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 25 septembre 2025 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Genovese, greffière d’audience :
— le rapport de M. Myara, juge des référés ;
— les observations de M. A…, représentant le président de l’Université Nice-Côte d’Azur ;
Mme B… n’étant ni présente ni représentée à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B… a sollicité auprès de l’Université Nice-Côte d’Azur son inscription en première année de master de Droit international et droit européen, mentions Droit de la mer et des activités maritimes et Gouvernance et financement du développement au titre de l’année 2025-2026. Par deux décisions en date des 8 juillet 2025 et 17 juillet 2025, le président de l’université a refusé son admission à ces formations. Par les deux présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour y statuer par une seule décision, Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions.
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par Mme B…, rappelés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions du président de l’Université Nice-Côte d’Azur en date des 8 et 17 juillet 2025.
3. L’une des conditions auxquelles les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d’une décision administrative n’est pas remplie. Les conclusions des requêtes de Mme B… présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent, par suite et sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, qu’être rejetées, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2505155 et 2505156 de Mme B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à l’Université Nice-Côte d’Azur.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Nice, le 29 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
MYARA
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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