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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402061 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que les justificatifs demandés par la commission de médiation ont bien été fournis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme B, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a déposé une demande de logement social le 13 décembre 2022. Par un recours amiable enregistré le 14 décembre 2023, elle a demandé à la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes de reconnaître sa demande de logement locatif social comme étant prioritaire et urgente, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission a rejeté sa demande par une décision du 12 mars 2024. Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme C demande l’annulation de cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 300- 1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. /Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ». Aux termes de l’article L. 441-2-3 du même code : « II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. () /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. ».
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article R. 441-14 du même code : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ». Aux termes de l’annexe à l’arrêté du 19 avril 2022 portant modification de l’annexe de l’arrêté du 22 décembre 2020 relatif au nouveau formulaire de demande de logement locatif social et aux pièces justificatives fournies pour l’instruction de la demande de logement locatif social : " I.-Pièces obligatoires attestant de l’identité et de la régularité du séjour du demandeur qui doivent être produites par le demandeur pour l’enregistrement de la demande de logement social / a) Pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport) du demandeur ; () / III.-Pièces complémentaires que le service instructeur peut demander / () Logement actuel : / Un document attestant de la situation indiquée : / () -hébergé chez parents, enfants, particulier : attestation de la personne qui héberge, d’un travailleur social, d’une association ; / () ".
4. La commission de médiation a rejeté la demande de la requérante au motif de l’absence des justificatifs demandés par courriers des 14 décembre 2023 et 11 janvier 2024. Mme C ne justifie pas avoir fourni à ladite commission les éléments sollicités, à savoir une attestation de domiciliation postale établie par la personne recevant le courrier, la copie recto-verso de sa pièce d’identité, un courrier expliquant l’historique locatif antérieur, la date depuis laquelle elle est dépourvue de logement et les raisons pour lesquelles elle a quitté son précédent logement et ses conditions de vie actuelles. Dans ces conditions, en application de l’annexe à l’arrêté du 19 avril 2022 précité, sans être en mesure d’établir précisément la situation de Mme C et donc d’être à même de pouvoir instruire sa demande, la commission de médiation était fondée à rejeter sa demande pour incomplétude du dossier.
5. Par suite, la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. Pouget D
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2402061
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