Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 janv. 2025, n° 2308935 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308935 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 septembre 2023 et 7 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Catelan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 juin 2023 par laquelle le maire de la commune de Puy Saint Vincent a refusé de lui accorder le bénéfice de l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 avril 2022 ainsi que la décision du 8 août 2023 de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre la commune de Puy Saint Vincent à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) à compter du 30 avril 2022, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte ;
4°) de condamner la commune de Puy Saint Vincent à lui verser la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice économique et la somme de 2 000 euros en indemnisation de son préjudice moral ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Puy Saint Vincent la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— n’ayant pas sollicité sa mise à la retraite, la commune ne peut la regarder comme ayant été volontairement privée d’emploi pour refuser de lui accorder l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— la commune a ainsi méconnu l’article 2 4° du décret n°2020-741 du 16 juin 2020 ;
— elle a droit à être indemnisée de son préjudice économique et moral dès lors que la commune ne lui a notifié sa décision de refus qu’au terme d’un délai d’un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2024, ainsi que par un mémoire du 24 mai 2024 qui n’a pas été communiqué, la commune de Puy Saint Vincent conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code du travail ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
— le décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 ;
— le décret n° 2020-741 du 16 juin 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjoint administratif principal de première classe titulaire employée par la commune de Puy Saint-Vincent, a été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er mai 2022 par un arrêté du maire de la commune du 26 avril 2022. Par courrier du 9 juin 2022, Pôle emploi a refusé de lui accorder l’allocation d’aide au retour à l’emploi au motif que sa demande tendant au bénéfice de cette allocation rassortissait à la compétence de son employeur, la commune de Puy Saint Vincent. Par courrier du 27 juin 2023, le maire de la commune de Puy Saint Vincent a refusé de faire droit à sa demande. Le recours gracieux que Mme A a présenté à l’encontre de cette décision par courrier du 25 juillet 2023 a été rejeté par décision expresse du maire du 8 août suivant. Mme A demande au tribunal d’annuler ces deux décisions et de condamner la commune de Puy Saint Vincent à lui verser l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 30 avril 2022 ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice économique et celle de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le cadre juridique du litige :
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur les droits au revenu de remplacement des travailleurs privés d’emploi, c’est au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant au cours de la période en litige que le juge doit statuer.
3. D’une part, aux termes de l’article L. 5421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les personnes aptes au travail et recherchant un emploi ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent titre ». Selon l’article L. 5424-1 du même code : « Ont droit à une allocation d’assurance, lorsque leur privation d’emploi est involontaire ou assimilée à une privation involontaire ou en cas de cessation d’un commun accord de leur relation de travail avec leur employeur, et lorsqu’ils satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, dans les conditions prévues aux articles L. 5422-2 et L. 5422-3 : / 1° () les agents titulaires des collectivités territoriales () ». Aux termes de l’article L. 5422-1 de ce code dans sa version applicable au litige : « I.- Ont droit à l’allocation d’assurance les travailleurs aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure, et dont : / 1° Soit la privation d’emploi est involontaire, ou assimilée à une privation involontaire par les accords relatifs à l’assurance chômage mentionnés à l’article L. 5422-20 () ». L’article L. 5422-20 prévoit que : « Les mesures d’application des dispositions du présent chapitre () font l’objet d’accords conclus entre les organisations représentatives d’employeurs et de salariés. / Ces accords sont agréés dans les conditions définies par la présente section. / En l’absence d’accord ou d’agrément de celui-ci, les mesures d’application sont déterminées par décret en Conseil d’Etat ».
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, applicable au litige : « I. – Les mesures d’application du régime d’assurance chômage prévues à l’article L. 5422-20 du code du travail sont déterminées à l’annexe A du présent décret () ». Selon l’article 1er du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A de ce décret : « Le régime d’assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé »allocation d’aide au retour à l’emploi« , pendant une durée déterminée, aux salariés qui remplissent des conditions relatives au motif de fin du contrat de travail et à la durée d’affiliation, ainsi que des conditions d’âge, d’aptitude physique, de chômage, d’inscription comme demandeur d’emploi et de recherche d’emploi ».
5. Ces dispositions sont applicables aux agents des collectivités territoriales dans les conditions prévues par l’article L. 5424-1 du code du travail. Il appartient aux collectivités territoriales qui assurent la charge et la gestion de l’indemnisation de leurs agents en matière d’allocation d’aide au retour à l’emploi de s’assurer, lorsqu’ils demandent le bénéfice de cette allocation, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions auxquelles son versement est subordonné.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de versement de l’ARE :
6. D’une part, le droit à l’allocation d’ARE est subordonné à la condition, prévue à l’article L. 5422-1 du code du travail et reprise à l’article 2 du règlement d’assurance chômage figurant à l’annexe A du décret du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, que la privation d’emploi du demandeur soit involontaire ou assimilée à une privation involontaire.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 29 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Le fonctionnaire civil qui se trouve dans l’incapacité permanente de continuer ses fonctions en raison d’une invalidité ne résultant pas du service et qui n’a pu être reclassé dans un autre corps () peut être radié des cadres par anticipation soit sur sa demande, soit d’office () » et aux termes du premier alinéa de l’article 30 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « Le fonctionnaire qui se trouve dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions par suite de maladie, blessure ou infirmité grave dûment établie peut être admis à la retraite soit d’office, soit sur demande ». Il résulte de ces dispositions que seule la mise à la retraite d’office constitue un cas de perte involontaire d’emploi pouvant ouvrir droit, pour un agent des collectivités territoriales, lorsque les autres conditions en sont remplies, à une allocation d’assurance telle que prévue à l’article L. 5424-1 du code du travail.
8. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme A a sollicité auprès du maire de la commune de Puy Saint Vincent, par courrier du 17 juin 2021, la saisine du comité médical pour que son admission à la retraite pour invalidité soit prononcée. Si la requérante soutient qu’elle n’a jamais sollicité auprès de la commune son admission à la retraite et qu’elle n’avait d’autre solution que d’être mise à la retraite par sa collectivité au terme de ses droits à congé de longue durée, et en l’absence de proposition de reclassement, il ressort des termes mêmes du courrier du 17 juin 2021 que la requérante, qui cite en connaissance de cause le procès-verbal du comité médical du 10 juin 2021 par lequel son inaptitude absolue et définitive à toutes fonctions a été reconnue, et qui demande la saisine du comité médical « pour qu’elle procède à sa mise en retraite pour invalidité », a ainsi clairement manifesté sa volonté d’être admise à la retraite pour ce motif. Par ailleurs, la circonstance que la commune ne lui ait pas proposé un emploi de reclassement n’est pas de nature à démontrer que la collectivité l’ait volontairement privée de son emploi dès lors que son inaptitude à toutes fonctions faisait obstacle à une telle proposition. Par suite, Mme A ne peut être regardée comme ayant été involontairement privée d’emploi lui ouvrant droit au bénéfice de l’allocation d’ARE.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l’annulation de la décision du 27 juin 2023 du maire de la commune de Puy Saint Vincent et de la décision du 8 août 2023 de rejet de son recours gracieux, et à ce qu’il soit enjoint à la commune de lui verser cette allocation sous astreinte doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, en tout état de cause, les conclusions de la requérante tendant à la liquidation de l’astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, Mme A ne disposait pas d’un droit au versement de l’allocation d’ARE. Dans ces conditions, ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice économique subi en raison de l’absence de versement de cette allocation doivent être écartés.
11. En outre, si la requérante semble soutenir que la commune de Puy Saint Vincent a commis une faute en lui notifiant sa décision de refus de lui accorder cette allocation après plusieurs mois alors que ses contacts avec Pôle emploi et le centre de gestion lui laissaient penser qu’elle allait obtenir cette allocation, il ne résulte pas de l’instruction, dès lors que la commune ne disposait pas de l’ensemble des pièces pour instruire son dossier, qu’elle ait pris un retard fautif pour répondre à la demande de la requérante. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à l’indemnisation de son préjudice moral doivent également être rejetées.
Sur les frais d’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Puy Saint Vincent, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Puy Saint Vincent de la somme qu’elle demande sur le même fondement.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Puy Saint Vincent tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la commune de Puy Saint Vincent et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vanhullebus, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
T. Vanhullebus
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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