Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 1re ch., 8 janv. 2026, n° 2500518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B… A… et la société par actions simplifiée (SAS) Helio Finance Réunion, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable qu’ils avaient formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 6 février 2024, par laquelle ladite directrice avait procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. A… ;
2°) d’enjoindre à l’agence nationale de l’habitat de verser, à titre principal à M. A… et à titre subsidiaire à la SAS Helio Finance Réunion, une somme de 7 000 euros correspondant au montant de la prime de transition énergétique accordée à M. A…, dès la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’agence nationale de l’habitat une somme de 1 500 euros, à verser à titre principal à M. A… et à titre subsidiaire à la SAS Helio Finance Réunion, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête est recevable ;
- la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a méconnu les dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration en procédant au retrait d’une décision créatrice de droit plus de quatre mois après son édiction, d’autant plus que M. A… remplissait l’ensemble des conditions requises pour bénéficier de la subvention en litige ;
- la décision de retrait est insuffisamment motivée ;
- elle est constitutive d’une rupture d’égalité, et porte atteinte au principe de sécurité juridique, au droit à un recours effectif, ainsi qu’à la liberté d’accès aux droits sociaux ;
- elle est entachée d’erreur de droit, d’erreur de fait, et de détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut à titre principal au rejet de la requête de M. A… et de la SAS Drapo, et à titre subsidiaire à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur cette requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le recours préalable a été présenté tardivement ;
- la requête était d’ores et déjà sans objet au moment de son introduction, le bénéfice de la prime de transition énergétique ayant déjà été accordé le 21 novembre 2023 à Mme C…, laquelle est la compagne de M. A…, à raison du même logement et des mêmes travaux, dans le cadre d’une demande ayant le même objet que celle présentée par M. A…, ce qui a d’ailleurs conduit au retrait le 6 février 2024 de la prime parallèlement octroyée à ce dernier ;
- en tout état de cause, aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2025, M. A… et la SAS Drapo concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens.
Ils soutiennent en outre que :
- leur recours contentieux était enserré dans un délai raisonnable d’un an ;
- il n’est pas établi que la demande de Mme C… était la même que celle de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 décembre 2025 :
- le rapport de M. Briquet, président,
- et les conclusions de Mme Lambing, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 9 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique : « L’introduction d’un recours afférent aux décisions relatives à la prime de transition énergétique est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif par le bénéficiaire auprès du directeur général de l’Agence nationale de l’habitat. / Ce recours administratif est régi par les dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre IV du code des relations entre le public et l’administration. ».
2. Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 412-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les recours administratifs préalables obligatoires sont régis par les règles énoncées au chapitre Ier, sous réserve des dispositions qui suivent. ». Aux termes de l’article L. 412-3 : « La décision soumise à recours administratif préalable obligatoire est notifiée avec l’indication de cette obligation ainsi que des voies et délais selon lesquels ce recours peut être exercé. / Il est également précisé que l’administration statuera sur le fondement de la situation de fait et de droit prévalant à la date de sa décision, sauf mention contraire dans une loi ou un règlement. ».
4. M. A… et son mandataire, la SAS Helio Finance Réunion, demandent au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé pendant deux mois par la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat sur le recours préalable formé le 25 octobre 2024 à l’encontre de la décision du 6 février 2024, par laquelle ladite directrice a procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. A….
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 6 février 2024, par laquelle ladite directrice a procédé au retrait de la prime de transition énergétique accordée à M. A…, a été notifiée à ce dernier le 8 février 2024. Cette décision de retrait portait mention, conformément à l’article L. 412-3 du code des relations entre le public et l’administration, de l’existence d’un recours préalable obligatoire, de la circonstance que ce recours devait être exercé « dans un délai de deux mois à compter de sa réception (…) auprès de la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat », et de la précision que « L’ANAH statuera au regard de la situation de fait et de droit prévalant à la date de la décision relative à ce recours préalable. ». Il était par ailleurs au demeurant indiqué que « Passé ce délai, aucune réclamation ne pourra être prise en considération ». Dans ces conditions, le délai de deux mois dont disposaient les intéressés pour former un recours préalable a ici commencé à courir le 8 février 2024. Il était expiré lorsque celui-ci a été présenté le 25 octobre 2024. Le recours préalable ici présenté était par conséquent tardif. Cette irrégularité du recours préalable entraîne l’irrecevabilité de la requête subséquemment présentée par les intéressés. Celle-ci ne peut en conséquence qu’être rejetée dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner si le litige était par ailleurs dès l’origine dépourvu d’objet du fait de la prime de transition énergétique accordée le 21 novembre 2023 à Mme C…, laquelle est la compagne de M. A….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… et de la SAS Helio Finance Réunion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SAS Helio Finance Réunion, et à l’agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Briquet, président,
M. Rifflard, conseiller,
Mme Dos Reis, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
B. BRIQUET
L’assesseur le plus ancien,
Signé
R. RIFFLARD
La greffière,
Signé
A. DEFORGE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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