Rejet 30 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 30 mars 2023, n° 2209526 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2209526 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association régionale Rhône-Alpes Auvergne, l' Association pour l' information et la défense des consommateurs salariés CGT Métropole Lyon et Rhône ( INDECOSA CGT ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2022, l’Union départementale du Rhône de la confédération syndicale des familles (A), l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT Métropole Lyon et Rhône (INDECOSA CGT), l’Union régionale CLCV Auvergne Rhône (CLCV) Rhône et Métropole de Lyon et l’Association régionale Rhône-Alpes Auvergne de la Confédération nationale du logement (CNL), représentées par Me Fehrat, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle la liste de candidats de l’association Commission des locataires et des familles (B) a été admise à participer aux opérations électorales en vue de la désignation des représentants des locataires au conseil d’administration de l’office public de l’habitat « Grand Lyon Habitat » et, par voie de conséquence, de déclarer comme nuls les bulletins de votes recueillis par cette liste ;
2°) de mettre à la charge de Grand Lyon Habitat le versement à chacune d’elles de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’association La B ne justifie pas de l’affiliation requise par les dispositions de l’article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2023, l’association « Commission des locataires et des familles » (B) conclut au rejet de la requête, à l’annulation des candidatures présentées par les requérantes pour les opérations électorales en litige et du protocole électoral du 7 avril 2022, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacune des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le juge judiciaire est seul compétent pour statuer sur la requête ;
— la requête n’est pas recevable, faute d’avoir été formée dans le délai de deux mois mentionné à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, faute pour l’Union départementale de la A de justifier de son existence légale et faute pour les requérantes de justifier d’un mandat et d’un intérêt pour agir ;
— la requête n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2023, l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, représenté par Adaltys Avocats, conclut au rejet de la requête et des conclusions reconventionnelles de l’association B, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la contestation de l’inscription sur les listes en litige relève du tribunal judiciaire en vertu du 3e alinéa de l’article R. 421-7 alinéa 3 du code de la construction et de l’habitation ;
— la requête n’est pas fondée.
La requête a été communiquée à l’Association Force ouvrière consommateurs du Rhône (AFOC), qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gille,
— les conclusions de Mme Rizzato, rapporteure publique,
— et les observations de Me Fehrat pour les requérantes, celles de Me Bosquet pour Grand Lyon Habitat, ainsi que celles de M. C pour l’association B.
Considérant ce qui suit :
1. L’office public de l’habitat « Grand Lyon Habitat » a organisé les opérations électorales en vue de la désignation des représentants de ses locataires au sein de son conseil d’administration, qui ont donné lieu au procès-verbal des opérations de dépouillement établi le 5 décembre 2022. Devant être regardées comme contestant ces opérations, les associations requérantes demandent au tribunal d’annuler la décision par laquelle la liste de candidats de l’association Commission des locataires et des familles (B) a été admise à participer à ces opérations et, par voie de conséquence, de déclarer comme nuls les bulletins de votes recueillis par cette liste.
2. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la protestation des associations requérantes, s’agissant d’une réclamation tendant à l’annulation des opérations électorales relatives à la désignation des représentants des locataires au sein d’un office public d’habitations à loyer modéré et comme il est rappelé au 4° de l’article R. 421-7 du code de la construction et de l’habitation, est au nombre de celles dont le juge administratif est compétent pour connaître.
Sur la régularité des opérations électorales :
3. Aux termes de l’article L. 421-9 du code de la construction et de l’habitation (CCH), applicable aux opérations électorales organisées par les offices publics de l’habitat : « Les représentants des locataires au conseil d’administration de l’office sont élus sur des listes de candidats composées alternativement d’un candidat de chaque sexe et présentées par des associations œuvrant dans le domaine du logement./ Ces associations doivent être affiliées à une organisation nationale siégeant à la Commission nationale de concertation, au Conseil national de l’habitat ou au Conseil national de la consommation () ».
4. Il résulte de l’instruction, en particulier des termes clairs de l’attestation d’affiliation et de la lettre accréditive signées le 30 août 2022 par le président national de l’Association de Défense, d’Education et d’Information de la Consommation (ADEIC), que l’association Commission des locataires et des familles (B) qui a participé aux opérations électorales en litige est directement affiliée à l’ADEIC, qui siège au Conseil national de la consommation. Par suite, le grief tiré du défaut de justification par l’association B de l’affiliation requise par les dispositions précitées de l’article L. 421-9 du CCH doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la protestation des associations requérantes doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par Grand Lyon Habitat et l’association B.
Sur les conclusions reconventionnelles de l’association B :
6. Si l’association B demande au tribunal d’invalider les candidatures présentées par les requérantes pour les opérations électorales en litige ainsi que le protocole électoral du 7 avril 2022 défini en vue du déroulement de celles-ci, les conclusions reconventionnelles ne sont pas recevables en matière électorale. Par suite, ces conclusions, présentées après l’expiration du délai de réclamation de 15 jours prévu par l’article R. 421-7 du CCH, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement par les requérantes et dirigées contre l’office public Grand Lyon Habitat, qui n’est pas partie perdante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l’association B au titre des frais d’instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge des requérantes le versement à l’office public Grand Lyon Habitat de la somme globale de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’Union départementale du Rhône de la confédération syndicale des familles et autres est rejetée.
Article 2 : L’Union départementale du Rhône de la confédération syndicale des familles et les autres requérantes verseront à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat la somme globale de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de la Commission des locataires et des familles et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’Union départementale du Rhône de la confédération syndicale des familles (A), à l’Association pour l’information et la défense des consommateurs salariés CGT Métropole Lyon et Rhône (INDECOSA CGT), à l’Union régionale CLCV Auvergne Rhône (CLCV) Rhône et Métropole de Lyon, à l’Association régionale Rhône-Alpes Auvergne de la Confédération nationale du logement (CNL), à l’office public de l’habitat Grand Lyon Habitat, à la Commission des locataires et des familles et à l’Association Force ouvrière consommateurs du Rhône (AFOC).
Délibéré après l’audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président, rapporteur
A. Gille
L’assesseur le plus ancien,
F.-X. Richard-Rendolet
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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