Non-lieu à statuer 26 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 26 sept. 2025, n° 2505129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 septembre 2025, Mme B A. Ressortissante russe, représentés par Me Grenaille, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de son titre de séjour « visiteur », née à partir du 7 juillet 2025 du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de cinq jours, le tout à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 € par jour de retard passé ces délais ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
1°) s’agissant de l’urgence, présente sur le territoire français depuis 2019 munie de titres de séjours à chaque fois renouvelés, la décision querellée l’entrave dans certains actes et l’exercice de certains droits de la vie courante et l’expose à faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire ;
2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, celle-ci n’est pas motivée, malgré la demande de motifs faite au préfet le 11 juillet 2025 demeurée sans réponse ; elle méconnaît en outre les dispositions des articles L.433-1 et L.426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’il a délivré à l’intéressée le 23 septembre 2025 une attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Vu :
— la requête en annulation enregistrée sous le n°2505128 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendus au cours de l’audience publique tenue le 25 septembre 2025 :
— le rapport de M. Taormina, juge des référés ;
— et les observations de Me Grenaille pour Mme A, requérante, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Il résulte de l’instruction que le 23 septembre 2025, postérieurement à l’enregistrement de la requête, il a été délivré à Mme A par le préfet des Alpes-Maritimes une ''attestation de décision favorable à sa demande de renouvellement de son titre de séjour''. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa requête.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au profit de Mme A, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au profit de Mme A, au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 26 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2505129
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