Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 6e ch., 25 sept. 2025, n° 2209497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 novembre 2022 et le 19 février 2025, Mme C A née B, représentée par Me Maillard, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu qui lui ont été assujetties au titre des années 2017 à 2019, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en raison d’un litige social concernant ses rémunérations en tant que gérante, elle est fondée à contester le montant des rectifications notifiées et des impositions qui en sont issues ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de ses revenus de la somme de 3 479 euros correspondant à un reliquat de saisies effectuées sur ses pensions de retraite en 2017 ;
— c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de ses revenus d’un montant de 30 000 euros correspondant à un paiement par chèque effectué au titre d’un engagement de caution pour la société qu’elle dirigeait ;
— c’est à tort que l’administration lui a infligé la pénalité pour manquement délibéré au titre de l’année 2018 alors qu’elle a rencontré des difficultés personnelles sur cette période.
Par des mémoires en défense enregistrés le 5 mai 2023 et le 8 août 2025, le directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure,
— et les conclusions de Mme Charpy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle concernant les revenus perçus en 2017, 2018 et 2019. Le service a constaté des revenus non déclarés pourtant perçus par la requérante en tant que dirigeante. Il a également remis en cause des charges déduites des revenus. Il a, en conséquence, assujetti l’intéressée à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2017 à 2019, assorties, pour les seules années 2017 et 2018, de la pénalité de 40 % pour manquement délibéré. Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
2. En premier lieu, à l’appui de son moyen relatif aux rectifications de ses revenus non déclarés, perçus en qualité de gérante et imposés dans la catégorie des traitements et salaires, la requérante se borne à soutenir que « En raison d’un litige social concernant ces rémunérations, elle conteste le montant des rectifications notifiées et des impositions qui en sont issues », sans étayer ses allégations par aucune pièce. Ce faisant, elle n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que des sommes ont été saisies sur les pensions de retraite perçues par Mme A, au titre de l’engagement d’une caution sur la société B dont elle était dirigeante. Si l’administration a admis, sur le principe, la déduction en charge de ces saisies, la requérante n’a produit auprès du service vérificateur que des justificatifs à hauteur d’un montant total de 44 282 euros, alors qu’elle a porté en déduction sur sa déclaration d’impôt sur le revenu la somme de 48 031 euros. Le service a donc imposé la différence entre 48 031 euros et 44 282 euros. Dès lors qu’au contentieux, elle ne produit pas davantage d’explication et de justificatif, Mme A n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de ses revenus perçus au cours de l’année 2017, de la somme de 3 479 euros.
4. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le service a remis en cause la déduction des revenus perçus par Mme A au cours de l’année 2017 d’un montant de 30 000 euros qui correspondrait, d’après la requérante, à une somme qu’elle aurait versée à la banque Palatine au titre d’un engagement de caution pris en tant que dirigeante de la société SA B. Mme A produit, à l’appui de son moyen tiré de ce que cette somme est déductible, un chèque de 30 000 euros qui ne comporte pas son nom ainsi qu’un accord transactionnel signé d’une part, par son frère et elle en qualité de caution des sociétés Carrière Sainte Marthe et Béton Nord, et d’autre part, par la banque Palatine, pour mettre fin à un litige. Toutefois, l’administration, qui a fait usage de son droit de communication, oppose qu’aucun débit n’a été constaté sur le compte bancaire de l’intéressée et que la somme versée provient en réalité d’un compte détenu par la société Carrières de Palama dont Mme A est associée à hauteur de 25 % et dont son frère était le gérant. Dans ces conditions, Mme A n’établit pas qu’elle a personnellement assumée la charge de 30 000 euros. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause la déduction de ses revenus de ce montant.
5. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ».
6. Il résulte de l’instruction que l’administration a infligé à Mme A une pénalité pour manquement délibéré au motif qu’elle avait omis de déclarer ses rémunérations perçues en tant que gérante de SARL, à hauteur de 62 % en 2017 et en totalité en 2018, alors qu’en raison des fonctions de responsabilité qu’elle exerçait dans la société CDTP, elle ne pouvait pas ignorer le caractère imposable de ces rémunérations perçues sur son compte courant d’associé puis encaissées sur son compte bancaire personnel sur trois années consécutives. Si Mme A invoque, pour justifier ces omissions de déclaration au titre de la seule année 2018, des problèmes de santé très importants et le décès de sa sœur, la seule production d’un certificat médical daté de 2019, indiquant la mise en place d’une prothèse totale de genou à droite, ne suffit pas pour établir la réalité de ces circonstances. Au surplus, l’administration fait justement valoir, outre l’ampleur des omissions, leur caractère répété et le fait que Mme A n’a pas cherché à régulariser sa situation fiscale après l’envoi de l’avis d’examen de sa situation fiscale personnelle. Par suite, l’administration démontre le caractère délibéré du manquement. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration lui a infligé la pénalité pour manquement délibéré au titre de l’année 2018 alors qu’elle aurait rencontré des difficultés personnelles sur cette période.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A née B et au directeur du contrôle fiscal Sud-Est Outre-mer.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Brossier, président,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Pouliquen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
Signé
G. Pouliquen
Le président,
Signé
J.B. BrossierLe greffier,
Signé
P. Giraud
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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