Non-lieu à statuer 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2424071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424071 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Balatana, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et « d’une violation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de droit fondamental à l’asile ».
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle porte atteinte au principe de non-refoulement et au droit constitutionnel d’asile ;
- elle est « disproportionnée ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2024 à 12 heures.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est un ressortissant congolais né à Kinshasa le 30 janvier 1993. Le 30 juillet 2024, il a fait l’objet d’un refus d’entrée en France, après s’être présenté au point de passage frontalier de l’aéroport de Roissy, en provenance de Rio de Janeiro (Brésil), sans documents de voyage valables. Le 31 juillet 2024, il a présenté une demande d’entrée en France au titre de l’asile. Par une décision du 1er août 2024, le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande. Le 10 août 2024, M. A… a été placé en garde à vue, après avoir refusé d’embarquer pour un vol à destination de Rio de Janeiro. Par deux arrêtés du 10 août 2024, le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, d’autre part, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 novembre 2024. Par suite, ses conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
4. En l’espèce, en premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C… D…, attaché d’administration de l’Etat, placé sous l’autorité de la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui disposait d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 de la préfecture de Paris du même jour. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit, par suite, être écarté.
5. En deuxième lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, notamment le 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A…, qui ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, « est dépourvu de document de voyage (passeport) » et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. En outre, elle précise qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il se déclare célibataire et sans enfant à charge. Par suite, cette décision, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui s’est expressément référé aux procédures de refus d’entrée, placement en zone d’attente et réacheminement dont le requérant a fait l’objet, a procédé à l’examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision attaquée. Ce moyen doit, dès lors, également être écarté.
7. En quatrième lieu, le moyen tiré de la « violation des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en matière de droit fondamental à l’asile », soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant au tribunal d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
8. En dernier lieu, le requérant soutient qu’il a des problèmes de santé et qu’il est exposé à des risques de persécutions en cas de retour au Brésil où il bénéficierait du statut de réfugié mais où il aurait été blessé par balle à deux reprises, ainsi qu’en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément circonstancié et documenté au soutien de ses allégations alors qu’il est constant que le ministre de l’intérieur, après avoir consulté l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile au motif qu’elle était manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves exprimé en cas de retour dans son pays d’origine ou dans celui où il déclare être protégé au titre d’asile. Il est également constant que la légalité de cette décision a été confirmée par un jugement du 7 août 2024 du tribunal. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a refusé d’obtempérer à son réacheminement et a été placé en garde à vue, dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils étaient situés en zone d’attente, pour les faits de soustraction à l’exécution de la mesure de refus d’entrée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
9. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, si le requérant soutient qu’il serait exposé à des risques contraires aux stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour au Brésil ou dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément circonstancié et étayé au soutien de ses allégations alors que sa demande d’entrée en France au titre de l’asile a été rejetée, après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, comme manifestement infondée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, qu’elle porterait atteinte au principe de non-refoulement et au droit constitutionnel d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du préfet de police du 10 août 2024. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent, par suite, être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de police et à Me Balatana.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Fouassier, président,
- Mme Armoët, première conseillère,
- M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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