Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 30 septembre 2025, n° 2424071
TA Paris
Non-lieu à statuer 30 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de l'arrêté

    La cour a écarté ce moyen, considérant que le signataire disposait d'une délégation de signature.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a jugé que la décision comportait des considérations de droit et de fait suffisantes.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a constaté que le préfet avait examiné la situation personnelle du requérant avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le requérant n'apportait pas d'éléments suffisants pour étayer ses allégations.

  • Rejeté
    Violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le requérant n'apportait pas d'éléments suffisants pour justifier ses allégations de risque.

  • Rejeté
    Atteinte au principe de non-refoulement

    La cour a jugé que le requérant n'établissait pas de risque sérieux en cas de retour.

  • Rejeté
    Disproportionnalité de la décision

    La cour a considéré que la décision ne portait pas atteinte de manière disproportionnée aux droits du requérant.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 30 sept. 2025, n° 2424071
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2424071
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Paris, 2e section - 3e chambre, 30 septembre 2025, n° 2424071