Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 8 déc. 2025, n° 2505081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025 M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision « tacite » de refus de la caisse d’allocations familiales du Var, sur sa saisine par courriel du 1er décembre 2025 dans son compte d’allocataire CAF où il lui a demandé le motif de la suspension de son APL depuis août 2025 ;
2°) d’enjoindre à la CAF d’y mettre fin ou de réexaminer son dossier ;
3°) de lui enjoindre de payer sa lettre locative avec Adoma ;
4°) de lui enjoindre de lui verser une indemnisation.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de justice administrative, notamment son article L. 522-3.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : “ Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : “ Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L.522-1”.
Sur la recevabilité :
2. La requête est irrecevable en son entier car elle n’a pas été accompagnée d’un recours au fond.
3. Au surplus les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Var de payer sa lettre locative avec Adoma ne relèvent pas de la compétence du juge administratif.
4. Au surplus les conclusions du requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la caisse d’allocations familiales du Var de lui verser une indemnisation sont irrecevables car elles ne relèvent pas de l’office du juge du référé suspension.
Au surplus sur le reliquat du litige :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement en fait et en droit, si les effets de l’acte attaqué sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. M. B… soutient, sur l’urgence, qu’il est menacé d’expulsion. Mais aucune expulsion locative, hormis des squatteurs, ce qu’il n’est pas, ne peut être exécutée entre le 1er novembre et le 31 mars de chaque année. En outre il a attendu le 2 décembre pour introduire la présente requête alors qu’il soutient ne plus percevoir d’APL depuis le mois d’août et ne peut ainsi se prévaloir de sa propre turpitude. La condition d’urgence n’étant pas remplie la demande de suspension d’exécution de la décision attaquée ne peut qu’être rejetée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
7. Les conclusions aux fins de suspension d’exécution étant rejetées doivent l’être par voie de conséquence celles aux fins d’injonction.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales du Var.
Fait à Toulon le 08 décembre 2025.
Le vice-président désigné
Juge des référés
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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