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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 11 sept. 2024, n° 2402702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi au CE |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Lehmann demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 juillet 2024 par laquelle la présidente de l’université de Lorraine n’a pas retenu sa candidature au titre sa nomination comme professeur d’université dans le cadre de la procédure de repyramidage de la section 27 ;
2°) d’enjoindre à l’université de Lorraine de reprendre de nouvelles décisions relatives à la sélection des candidats pouvant bénéficier de la procédure de repyramidage de la section 27 pour l’année 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’université de Lorraine une somme de 2 500 euros à lui verser, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. () ».
2. Aux termes de l’article R. 311-1 du même code : " Le Conseil d’Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort : () 3° Des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics nommés par décret du Président de la République en vertu des dispositions de l’article 13 (troisième alinéa) de la Constitution et des articles 1er et 2 de l’ordonnance n° 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat ; ().
3. Les dispositions citées au point 2 donnent compétence au Conseil d’Etat pour connaître en premier et dernier ressort de l’ensemble des litiges concernant le recrutement et la discipline des agents publics qu’elles mentionnent. Il en résulte que, lorsqu’un concours de recrutement ou une procédure de sélection commande l’accès à un corps de fonctionnaires nommés par décret du Président de la République, tels que celui des professeurs des universités, un litige relatif soit à un refus d’admission à concourir, soit aux résultats du concours ou de la sélection ressortit à la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’Etat.
4. M. B, qui est maître de conférences à l’université de Lorraine, s’est présenté à la voie temporaire d’accès par promotion interne au corps des professeurs des universités prévue par le décret n° 2021-1722 du 20 décembre 2021. Le litige par lequel M. B conteste la décision de la présidente de l’université de Lorraine rejetant sa candidature au terme de la procédure de sélection est relatif au recrutement en qualité de professeur des universités et ressortit donc à la compétence du Conseil d’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat et à M. A B.
Fait à Nancy, le 11 septembre 2024.
Le président,
Sébastien Davesne
N°2402702
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Décret n°2021-1722 du 20 décembre 2021
- Code de justice administrative
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