Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 23 sept. 2025, n° 2503621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503621 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B A représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, une somme 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025 :
— le rapport de M. Doré ;
— les observations de Me Locqueville, pour le requérant.
Une note en délibéré, enregistrée le 9 septembre 2025, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 18 octobre 2005, est entré en France le 30 septembre 2022 sous couvert d’un visa C. Il a sollicité, le 20 mars 2024, son admission au séjour en qualité d’étudiant sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 mars 2025 dont il demande l’annulation, la préfète de l’Essonne a refusé son admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte donne droit à l’exercice, à titre accessoire, d’une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ». Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative peut accorder une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » sans que la condition de visa de long séjour soit exigée, en cas de nécessité liée au déroulement des études, ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est entré régulièrement sur le territoire français mais sans disposer d’un visa de long séjour. Par ailleurs, si M. A justifie être engagé dans un parcours scolaire assidu et sérieux, ainsi que le démontre son bulletin de note pour le premier semestre de sa formation en CAP Maçonnerie, qu’il a d’ailleurs obtenu à la fin de l’année scolaire, et une attestation établie par un professeur, une telle circonstance ne suffit pas à caractériser l’existence d’une nécessité liée au déroulement de ses études, alors qu’il n’établit ni même n’allègue qu’une formation analogue n’existerait pas dans son pays d’origine. En outre, le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement se prévaloir de ce qu’il aurait entamé sa scolarité à l’âge de 16 ans en France, dès lors qu’il ne justifie pas suivre des études supérieures. Ainsi, il ne remplit pas les conditions exigées par les dispositions citées au point précédent pour bénéficier d’une dispense de visa de long séjour, de sorte que la préfète de l’Essonne était fondée à lui refuser le titre de séjour portant la mention « étudiant » sollicité.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant, âgé de 19 ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence de sa mère sur le territoire français, ils n’y sont entrés que très récemment, le 30 septembre 2022. En outre, alors que sa mère est en situation irrégulière en France, rien ne s’oppose à ce qu’ils retournent ensemble dans leur pays d’origine. Par ailleurs, les circonstances que M. A justifie d’un parcours scolaire réussi avec l’obtention d’un diplôme d’études en langue française de niveau A2 le 20 juin 2023 et d’un CAP en maçonnerie le 3 juillet 2025 et qu’il soit membre d’une association ne sont pas suffisantes pour établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts poursuivis par la décision en litige. Dès lors, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions présentées par M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Yvelines du 11 mars 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme L’Hermine, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
M. L’Hermine
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 2
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