Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, ch 9b magistrat statuant seul, 30 avr. 2026, n° 2300822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2300822 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 janvier 2023, Mme D…, représentée par Me Gibon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de son absence de relogement, ainsi que les intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la carence de l’État à assurer son relogement constitue une faute ;
- cette faute lui a causé des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 24 mars 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les propositions des 11 octobre 2019 et 28 novembre 2019 ont été émises dans le délai de six mois suivant la décision de la commission de médiation ;
- le second logement proposé, le 28 novembre 2019, a été refusé sans motif impérieux ;
- le logement situé allée de la Rouguière (11e arrondissement de Marseille) proposé le 25 janvier 2024 a été refusé sans motif légitime.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… C…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Après avoir décidé de différer la clôture de l’instruction au 10 avril 2026, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T4, par une décision du 19 septembre 2019 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet des Bouches-du-Rhône disposait d’un délai de six mois pour que Mme A… se voie attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités. Estimant n’avoir pas reçu de proposition adaptée dans ce délai, Mme A… a adressé au préfet une demande indemnitaire préalable le 21 octobre 2021, qui a été implicitement rejetée. Mme A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser la somme de 5 000 euros à titre d’indemnité.
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l’article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
Mme A… a été reconnue prioritaire et devant être logée d’urgence, dans un logement de type T4, par une décision du 19 septembre 2019 de la commission départementale de médiation des Bouches-du-Rhône. Le préfet disposait d’un délai de six mois à compter de cette date pour assurer le logement de Mme A….
Il résulte de l’instruction que le premier logement proposé à la requérante par l’administration a été attribué à un autre candidat. Mme A… a refusé la proposition qui lui avait été faite le 28 novembre 2019 portant sur un appartement de type 4 situé rue des Champs à Marseille (15e arrondissement), au motif « refus environnement ». L’intéressée se borne à faire état d’un « défaut de logement proposé », à prétendre qu’aucun logement ne lui a été proposé et à soutenir que le préfet n’a pas permis son relogement. Elle ne produit devant le tribunal aucun commencement de justification du caractère impérieux du refus qu’elle a opposé à cette seconde proposition. Il suit de là que la requérante doit être regardée comme ayant délié le préfet des Bouches-du-Rhône de son obligation d’exécuter la décision du 19 septembre 2019 de la commission départementale de médiation. Cette seconde proposition ayant été formulée par le préfet dans le délai de six mois suivant cette décision de la commission de médiation, aucune carence fautive ne peut être retenue à l’encontre de l’État.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D…, à Me Gibon et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
T. C…
La greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ La greffière en chef,
Le greffier,
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