Annulation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 20 nov. 2025, n° 2315297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2315297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, M. A… E…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour autorisant à travailler dans cette attente sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêt attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision refusant un délai de départ volontaire est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen,
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est illégale par voie d’exception ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Les parties n’étaient pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant marocain, né le 2 juillet 1982, soutient être entré en France en 2013 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 13 mars 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 13 novembre 2023, dont M. E… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2022-0219 du 7 février 2022, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. D… C…, sous-préfet du Raincy, à l’effet de signer les décisions prises en matière de police des étrangers, notamment les décisions de refus de titre de séjour, lorsqu’elles concernent des ressortissants résidant dans l’arrondissement du Raincy. Par un arrêté n° 2023-0527 du 8 mars 2023 régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023, le préfet a consenti cette même délégation à M. Mame Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, signataire de l’arrêté en litige, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C…. Par suite, dès lors que la commune de Clichy-sous-Bois, où a indiqué résider M. E… est située dans l’arrondissement du Raincy, et qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… n’aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à l’intéressé. Par ailleurs, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas préalablement procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. Les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 ». Aux termes de l’article L. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ».
M. E… ne justifie pas de sa présence en France au titre de l’année 2014. Partant, il ne peut prétendre y résider habituellement depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté litigieux. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre la décision portant refus de titre de séjour contestée. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit, être écarté.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas refusé de l’admettre au séjour au titre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au motif qu’il aurait utilisé une fausse carte d’identité italienne ou que les bulletins de paie qu’il produit comportent des informations incohérentes. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire français, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
M. E… soutient être entré en France en 2013 et y résider depuis lors mais il ne l’établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire, sans charge de famille et qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où réside sa sœur et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Si M. E… se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2019, il ressort des pièces du dossier que celle-ci, justifiée de janvier 2019 à mars 2020 en qualité de terrassier au sein du groupe Lip, du 6 mai 2020 à octobre 2021 en qualité d’électricien au sein de la société BMFelec, puis en qualité de terrassier du 11 janvier 2022 à mars 2023 au sein de la société Vision interim et à partir du 16 janvier 203 au sein de la société Trio Parsi, n’est pas stable ni continue. Dans ces circonstances, M. E… n’est pas fondé à soutenir que le refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de faire usage de son pouvoir général de régularisation est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation. Pour les mêmes motifs, alors même que le requérant n’aurait pas fait usage de faux documents administratifs, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché cette même décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Ces moyens doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Eu égard à l’ensemble de la situation personnelle de M. E… telle qu’exposée au point 8, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
D’une part, aux termes de l’article 3 de la directive 2008/115 /CE du 16 décembre 2008 : « 4) « décision de retour » : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ; ». Aux termes de l’article 7 de cette directive : « 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n’est accordé qu’à la suite d’une demande du ressortissant concerné d’un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n’exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. / 2. Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux. / 3. Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. / 4. S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ».
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les décisions relatives au refus (…) du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
En l’espèce, la décision portant refus de délai de départ volontaire ne précise pas les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, cette décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnaît, en conséquence, les dispositions de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés à l’encontre la décision refusant un délai de départ volontaire, que M. E… est fondé à demander l’annulation de cette décision.
Ainsi que l’a dit pour droit la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires jointes C-636/23 [Al Hoceima] et C-637/23 [Boghni] du 1er août 2025, « l’article 3, point 4, et l’article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doivent être interprétés en ce sens que la disposition relative au délai de départ volontaire figurant dans une décision de retour fait partie intégrante de l’obligation de retour imposée ou énoncée par cette décision, de sorte que, si une illégalité est constatée quant à cette disposition relative au délai de départ volontaire, ladite décision doit être annulée dans son intégralité ».
Il résulte de ce qui précède que la décision refusant un délai de départ volontaire étant illégale, la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, de même que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
L’annulation de l’obligation de quitter le territoire français implique seulement que le préfet délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas et procède à l’effacement du signalement de M. E… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de procéder en ce sens dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Le surplus des conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. E… doit être rejeté.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. E… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratif, l’État n’étant pas partie perdante pour l’essentiel.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du 13 novembre 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé de M. E… à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à toute autre autorité compétente de délivrer à M. E… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’à ce que l’autorité administrative ait de nouveau statué sur son cas et de prendre, dans le même délai, toute mesure propre à mettre fin au signalement de l’intéressé dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 13 novembre 2023 annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Marias, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
La rapporteure,
Mme Lamlih
Le président,
M. IsraëlLa greffière,
Mme B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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