Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 12 mars 2026, n° 2400570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Guiso, demande au tribunal :
1°) de la décharger partiellement du paiement de la somme de 20 743,09 euros mise à sa charge par le recteur de l’académie de Nancy-Metz par un titre de perception n° LORR232900003184 du 21 décembre 2023 ;
2°) de condamner l’État à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi à raison de sa négligence à avoir émis ce titre de perception tardivement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les créances dont il est demandé paiement sont partiellement prescrites, à hauteur de 20 743,09 euros ;
- le rectorat a commis une faute en maintenant le versement de sa rémunération en complément des indemnités journalières de sécurité sociale qu’elle a perçues, bien qu’elle l’en ait informé, ce qui lui a occasionné un préjudice qui peut être évalué à la somme de 10 000 euros ;
Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle conclut à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2024, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions tendant à obtenir la décharge de payer la somme de 20 743,09 euros versées au titre des indemnités journalières de sécurité sociale sont présentées devant une juridiction incompétente ;
- aucune faute ou négligence ne peut être reprochée à l’administration et le préjudice allégué n’est pas établi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique,
- et les observations de Me Hurault, substituant Me Guiso, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B… exerçait les fonctions d’enseignante et les missions de conseillère en formation continue par contrat à durée déterminée conclu à compter du 1er septembre 2017 pour l’année scolaire 2017/2018 et renouvelé jusqu’au 31 août 2023. À compter du 26 février 2021, Mme B… a été placée en congé de grave maladie et le contrat à durée déterminée qui la liait à l’État a pris fin à son terme. Le 21 décembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Moselle a émis à l’encontre de Mme B…, sur l’ordre du recteur de l’académie de Nancy-Metz, deux titres de perception LORR 23 2900003184 et LORR 23 2900004167 pour le recouvrement des sommes de 22 685,74 euros et de 4 464,50 euros correspondant au remboursement d’indemnités journalières et d’un trop perçu de rémunération sur les périodes de décembre 2021 à mai 2023. Mme B… a formé le 17 janvier 2024 un recours contre ces titres de perception, ainsi qu’une demande indemnitaire préalable, qui ont été rejetés par le recteur de l’académie de Nancy-Metz le 12 février 2024. Par sa requête, Mme B… doit être regardée comme demandant l’annulation du titre de perception LORR 23 2900003184 en tant qu’il met à sa charge le paiement de la somme de 20 743,09 euros, ainsi que la décharge de cette somme et la condamnation de l’État à réparer le préjudice subi en raison du retard pris dans l’émission des titres de perception du 21 décembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne le titre de perception LORR 23 2900003184 en litige :
S’agissant du remboursement d’indemnités journalières :
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° À l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». L’article L. 142 8 du même code précise que : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142 1 / (…) ». Il résulte de ces dispositions que seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation relative à la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les litiges appartenant, par leur nature, à un autre contentieux. En ce qui concerne les agents de l’État et des collectivités publiques, le critère de la compétence du juge judiciaire est lié, non à la qualité des personnes en cause, mais à la nature même du différend.
Les agents contractuels de l’Etat doivent être affiliés au régime général de sécurité sociale et ont vocation à percevoir les prestations du régime général de sécurité sociale conformément à l’article 2 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l’Etat. Selon les articles L. 321-1 et L. 323-1 et suivants et L. 330-1 et suivants du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie comporte pour l’assuré social le droit à une indemnité journalière s’il se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, notamment du fait de maladie, de continuer ou de reprendre le travail. Aux termes de l’article R. 323-11 du même code : « La caisse primaire de l’assurance maladie n’est pas fondée à suspendre le service de l’indemnité journalière lorsque l’employeur maintient à l’assuré, en cas de maladie, tout ou partie de son salaire ou des avantages en nature, soit en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, soit en vertu des usages, soit de sa propre initiative. / Toutefois, lorsque le salaire est maintenu en totalité, l’employeur est subrogé de plein droit à l’assuré, quelles que soient les clauses du contrat, dans les droits de celui-ci aux indemnités journalières qui lui sont dues. / Lorsque, en vertu d’un contrat individuel ou collectif de travail, le salaire est maintenu en totalité ou en partie sous déduction des indemnités journalières, l’employeur qui paie tout ou partie du salaire pendant la période de maladie sans opérer cette déduction est subrogé de plein droit à l’assuré dans ses droits aux indemnités journalières pour la période considérée, à condition que le salaire maintenu au cours de cette période soit au moins égal au montant des indemnités dues pour la même période. / Dans les autres cas, l’employeur est seulement fondé à poursuivre auprès de l’assuré le recouvrement de la somme correspondant aux indemnités journalières, dans la limite du salaire maintenu pendant la même période (…) ». Les prestations servies aux agents lorsqu’ils sont placés en congé de maladie ou de maternité sont déduites du plein ou demi-traitement maintenu par l’employeur.
Il résulte de l’instruction que le recteur de l’académie Nancy Metz a maintenu la rémunération de Mme B… pendant qu’elle était placée en congé de grave maladie et que le titre exécutoire en litige a en partie pour objet d’obtenir le remboursement des indemnités journalières perçues par l’intéressée pendant ses congés de maladie. Ce titre exécutoire doit dès lors être regardé comme ayant été pris en application de l’article R. 323-11, précité, du code de la sécurité sociale, qui prévoit que l’employeur ayant maintenu l’intégralité du salaire de l’assuré social est subrogé dans les droits de ce dernier aux indemnités journalières. La contestation d’un tel titre exécutoire se rattache dans cette mesure à la répétition de prestations versées à un assuré social, en application du code de la sécurité sociale. Il en résulte que la juridiction compétente est celle de l’ordre judiciaire. Par suite, les conclusions dirigées contre le titre exécutoire en litige en tant qu’il a pour objet d’obtenir le remboursement d’indemnités journalières, pour un montant total de 20 625,08 euros, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En revanche, la juridiction administrative demeure compétente pour connaître des conclusions dirigées contre le titre exécutoire attaqué en tant qu’il concerne la récupération d’un trop-perçu de rémunérations, pour un montant total de 2 060,66 euros, de la prime grenelle de 124,22 euros et de l’indu pour difficultés administratives de 2,47 euros.
S’agissant du remboursement de trop-perçus de rémunérations :
Aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. (…) ».
Mme B… soutient qu’une partie des sommes dont le remboursement lui est demandé, à hauteur de 20 743,09 euros, lui a été versée antérieurement au mois de décembre 2021 et est ainsi prescrite. Toutefois, il résulte de l’instruction que les indus dont il est demandé remboursement par le titre exécutoire LORR 23 2900003184 en litige, émis le 21 décembre 2023, correspondent à un trop-perçu de rémunération versé sur la période de février à juin 2022, et d’une prime versée sur la rémunération de novembre 2022. Dans ces conditions, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que le titre exécutoire litigieux doit être annulé en tant que ces sommes seraient prescrites.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… à fin d’annulation du titre LORR 23 2900003184 en tant qu’il porte sur le remboursement de la somme de 20 743,09 euros, ainsi qu’à fin de décharge de cette somme doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Mme B… soutient que l’administration a commis une faute en maintenant en connaissance de cause le versement de son traitement en même temps que le versement d’indemnités journalières de sécurité sociale.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B… et le service de gestion financière du rectorat ont régulièrement échangé par courriel, à compter du mois de juin 2021, afin que cette dernière lui communique le montant des indemnités journalières versées et que le service procède au remboursement des sommes. Si Mme B… n’a reçu aucun versement d’indemnités journalières de sécurité sociale avant le mois d’octobre 2022, il résulte toutefois de l’instruction que le recteur de l’académie de Nancy-Metz a régulièrement relancé Mme B…, par courriels des mois d’avril, juillet et décembre 2022, afin d’actualiser sa situation quant au montant des indemnités journalières versées. Or, cette dernière n’établit pas avoir transmis à son employeur les relevés des prestations versées de la MGEN, qui sont datés du 15 novembre 2022, ni davantage l’avoir informé que son traitement était maintenu pendant le temps du versement des indemnités journalières de sécurité sociale. Dans ces conditions, et bien que le titre en litige ait été émis le 21 décembre 2023, soit plus de douze mois après la date à laquelle Mme B… a obtenu le versement des indemnités journalières de sécurité sociale, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que l’administration a commis une négligence constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à la décharge de la somme 20 743,09 euros et à l’indemnisation de son préjudice doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête dirigées contre le titre exécutoire LORR 23 2900003184 émis le 21 décembre 2023 par le recteur de l’académie de Nancy-Metz à l’encontre de Mme B… sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu’elles se rattachent au remboursement d’indemnités journalières pour un montant total de 20 625,08 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle.
Délibéré après l’audience publique du 12 février 2026 à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
Mme de Laporte, première conseillère
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
Le président,
J. -F. Goujon-Fischer
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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