Rejet 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2508333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2508333 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 6 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de communiquer la décision attaquée ainsi que l’ensemble du dossier administratif le concernant ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui verser l’allocation pour demandeur d’asile et de lui fournir un hébergement dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il n’a déposé sa demande d’asile en France que le 6 mai 2025 dès lors qu’il n’avait pas connaissance des conditions de demande d’asile en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le directeur général de l’OFII, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. d’Argenson pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 juin 2025 :
— le rapport de M. d’Argenson, magistrat désigné ;
— les observations de Me Gerbe, avocate désignée d’office représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins, fait valoir que l’identité et la compétence de la personne ayant procédé à l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité n’est pas connue, et soulève de nouveaux moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’OFII n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant sénégalais né le 28 janvier 1957 à Dakar, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée le 6 mai 2025 par le préfet des Hauts-de-Seine. Par une décision du 6 mai 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Nanterre lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. La décision en litige vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et indique le motif de fait retenu pour refuser à l’intéressé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, tiré de ce qu’il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivants son entrée en France. Ainsi, la décision contestée, qui fait apparaître de façon suffisamment circonstanciée les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été signée par M. A, que ce dernier a été informée le 6 mai 2025, en langue française, des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision méconnait les dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 522-2 de ce même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ».
6. Si M. A soutient que l’identité et la compétence de la personne ayant procédé à l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité n’est pas connue, aucune disposition n’impose toutefois que soit portée la mention, sur le compte-rendu d’entretien, de l’identité de l’agent qui a conduit celui-ci, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté.
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que les demandes d’asile présentée par M. A a été enregistrée le 6 mai 2025, soit plus de 90 jours après son arrivée sur le territoire français. Le requérant soutient qu’il n’a pas été en mesure de présenter sa demande d’asile dans le délai en raison de son âge et de sa méconnaissance des procédures administratives françaises. Toutefois, ces circonstances ne sont pas, par elles-mêmes, de nature à démontrer l’existence d’un motif légitime permettant de justifier l’enregistrement tardif de sa demande d’asile alors que par ailleurs, il ne justifie pas avoir entrepris, au cours des trois mois qui ont suivi son arrivée sur le territoire national, la moindre démarche pour se renseigner ou s’être heurté à des obstacles l’ayant empêché de connaître la procédure à suivre pour présenter sa demande d’asile. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en lui refusant lesdites conditions, l’OFII a méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. M. A ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, laquelle a été entièrement transposée en droit interne. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 11 juin 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P.-H. d’Argenson La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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