Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2508333
TA Cergy-Pontoise
Rejet 11 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

    La cour a estimé que le demandeur avait été informé en langue française des conditions et modalités de refus, et que la décision était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Absence de motif légitime pour le dépôt tardif de la demande d'asile

    La cour a jugé que ces circonstances ne constituaient pas un motif légitime justifiant le dépôt tardif de la demande d'asile.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'article 20 de la directive 2013/33/UE

    La cour a constaté que la directive avait été correctement transposée en droit interne et que le moyen ne pouvait être retenu.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2508333
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2508333
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 15 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, Reconduite à la frontière, 11 juin 2025, n° 2508333