Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2514832 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514832 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 mai, 2 et 17 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Balme Leygues, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (CNG) de se prononcer sur sa demande d’autorisation d’exercice dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge du CNG une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que le CNG n’a pas exécuté l’ordonnance n°2510580 du 15 mai 2025 dès lors qu’elle a été convoquée le 10 juin devant la commission nationale d’autorisation d’exercice (CNAE), soit après l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’ordonnance.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2025, la directrice générale du CNG conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que Mme A a été convoquée devant la CNAE et que si aucune décision expresse n’est intervenue, c’est en raison de l’absence de la requérante devant cette commission.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 17 juin 2025, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience, Mme Weidenfeld a lu son rapport et entendu les observations de Me Schoelhoff, pour Mme A.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure ordonnée qui est demeurée sans effet ou n’a pas été totalement exécutée, par une injonction et une astreinte destinée à en assurer l’exécution.
3. Par une ordonnance n° 2510580, en date du 15 mai 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, enjoint à la directrice générale du CNG de réexaminer la demande d’autorisation d’exercice de la médecine dans la spécialité « hématologie » présentée par Mme A dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. La requérante, qui affirme que cette ordonnance n’a pas été exécutée, demande au juge des référés de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2510580 précitée du 15 mai 2025 en enjoignant à la directrice du CNG de prendre une décision dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
4. Il résulte toutefois de l’instruction que par courriel du 28 mai 2025, le CNG a adressé à la requérante une convocation devant la CNAE de la spécialité hématologie et ainsi initié, avant l’expiration du délai de quinze jours prévu par l’ordonnance n°2510580 précitée, le réexamen de sa demande d’autorisation d’exercice. Il résulte de cette même instruction qu’en ne se présentant pas à cette convocation, sans avoir demandé à être excusée de son absence, Mme A a elle-même fait obstacle à l’intervention d’une nouvelle décision sur sa demande
.
6. Dans ces conditions, il résulte de l’instruction que l’ordonnance n°2510580 du 15 mai 2025 a été entièrement exécutée. Par conséquent, les conclusions présentées par la requérante sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative doivent être rejetées. Il en va de même de celles présentées au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée en toutes ses conclusions.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la directrice générale du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2514832/6
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