Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 8 janv. 2026, n° 2507551 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2507551 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 octobre, 5 novembre et 3 décembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation de son état de santé et de ses conséquences sur son état de santé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et par suite irrecevable ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. Aux termes des disposions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à la date de l’arrêté litigieux : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L’étranger peut demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle au plus tard lors de l’introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. » Par ailleurs, aux termes des disposions de l’article R. 776-2 du code de justice administrative alors en vigueur : « I. – Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire (…) fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 112-14 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration peut répondre par voie électronique : (…) 2° Aux autres envois qui lui sont adressés par cette même voie, sauf refus exprès de l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 112-15 du même code : « Lorsqu’une personne doit adresser un document à l’administration par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un téléservice au sens de l’article 1er de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, d’un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques ou d’un procédé électronique, accepté par cette administration, permettant de désigner l’expéditeur et d’établir si le document lui a été remis. / Lorsque l’administration doit notifier un document à une personne par lettre recommandée, cette formalité peut être accomplie par l’utilisation d’un envoi recommandé électronique au sens du même article L. 100 ou d’un procédé électronique permettant de désigner l’expéditeur, de garantir l’identité du destinataire et d’établir si le document a été remis. L’accord exprès de l’intéressé doit être préalablement recueilli. » Enfin, l’article R. 112-20 dudit code dispose que : « Le document notifié est réputé avoir été reçu par son destinataire à la date de sa première consultation. (…) A défaut de consultation du document par son destinataire dans un délai de quinze jours, le document est réputé lui avoir été notifié à la date de mise à disposition ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué du 19 septembre 2025, qui comporte la mention des voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été mis à la disposition de M. B… le même jour sur son espace personnel du téléservice de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF). L’arrêté attaqué est ainsi réputé avoir été notifié à M. B… le 19 septembre 2025, date de sa mise à disposition. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la requête a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 20 octobre 2025, la demande d’aide juridictionnelle ayant été présentée le 9 novembre 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de trente jours ouvert par les dispositions précitées de l’article R. 776-2 du code de justice administrative.
5. Dans ces conditions, la requête de M. B…, manifestement irrecevable du fait de sa tardiveté, doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Bakr B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 8 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
Sylvie Cherrier
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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