Rejet 4 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 4 juin 2025, n° 2306824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2306824 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2023, Mme A D doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen de sa situation tendant au bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) et confirmé la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne du 23 août 2023.
Elle soutient que :
— elle est dans une situation financière précaire ; elle perçoit une retraite de 847 euros, et son mari perçoit quant à lui 49 euros mensuels ; ils bénéficient également de 147,86 euros mensuels d’aide au logement, versés directement à leur bailleur ;
— elle doit faire face à des charges mensuelles de 351,85 euros de loyer, 126 euros de mutuelle, de 81 euros d’électricité, de 42 euros de gaz, de 26 euros d’assurance habitation et de 24 euros d’assurance automobile ; compte tenu de ces charges, le reste à vivre du foyer s’élève à seulement 177,15 euros par mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
— les aides personnelles au logement versées au foyer sont prises en compte dans le calcul de leurs ressources dans la limite de 16 % du montant forfaitaire du RSA pour deux personnes, soit 911,63 euros conformément aux dispositions des articles L. 262-2, L 262-8, R. 262-9, R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles et au décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation du montant forfaitaire du RSA ; le montant de l’aide au logement à retenir dans le calcul de leurs ressources s’élève à 145,86 euros ;
— les ressources du foyer comprennent 847,62 euros de pension retraite de Mme D, 59,68 euros de retraite de son mari, ainsi que 145,86 euros d’aide au logement pour un total de 1043,16 euros ; les ressources du foyer sont supérieures au montant forfaitaire du RSA pour deux personnes qui s’élevait à 911,63 euros à la date de la décision attaquée ; ils ne peuvent donc pas bénéficier du versement du RSA conformément aux dispositions de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 portant revalorisation forfaitaire du revenu de solidarité active.
— le code de justice administrative ;
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. Daguerre de Hureaux et les observations de Mme B C, pour le département de la Haute-Garonne qui persiste dans ses écritures puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a sollicité l’allocation du RSA auprès de la CAF de la Haute-Garonne en juillet 2023. Au regard des ressources trop élevées du foyer, l’ouverture d’un droit à l’allocation du RSA ne lui a pas été accordée. L’intéressée a contesté ce refus le 3 octobre 2023 en faisant état de sa situation de grande précarité. Par décision du 20 octobre 2023, le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de réexamen d’ouverture de droit à l’allocation du RSA. Par la présente, la requérante doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant que le bénéfice du RSA ne lui a pas été accordé.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation de RSA, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit de cette allocation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ». Aux termes de l’article L. 262-3 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale. L’ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l’article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d’Etat qui détermine notamment : () 3° Les prestations et aides sociales qui sont évaluées de manière forfaitaire, notamment celles affectées au logement mentionnées à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation ». Aux termes de l’article R. 262-9 du même code : Sauf lorsqu’ils constituent un élément des revenus professionnels mentionnés à l’article R. 262-12, les avantages en nature procurés par un logement occupé soit par son propriétaire ne bénéficiant pas d’aide personnelle au logement, soit, à titre gratuit, par les membres du foyer, sont évalués mensuellement et de manière forfaitaire : () 2° A 16 % du montant forfaitaire calculé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes () « . Aux termes de l’article R 262-10 du même code : » Les aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 262-9. « Aux termes de l’article L. 262-8 du même code : » Lorsque le demandeur est âgé de plus de vingt-cinq ans ou assume la charge d’un ou plusieurs enfants nés ou à naître et que sa situation exceptionnelle au regard de son insertion sociale et professionnelle le justifie, le président du conseil départemental peut déroger, par une décision individuelle, à l’application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l’article L. 262-4. "
4. Aux termes des dispositions précitées de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles, l’allocation du RSA a pour effet de porter les ressources du bénéficiaire à un niveau fixé par décret. Par suite, dès lors que le calcul des ressources du foyer de Mme D, qu’elle ne conteste pas, fait apparaître un montant de 1 043,16 euros supérieur à celui du forfait de RSA pour deux personnes de 911,63 euros à la date de la demande, le président du conseil départemental a fait une exacte application des dispositions susmentionnées en lui refusant l’ouverture d’un droit au RSA.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du président du conseil départemental de la Haute-Garonne du 20 octobre 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A D et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Alain Daguerre de Hureaux
Le greffier,
André Siret
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Le greffier en chef,
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