Annulation 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2200906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2200906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juin 2022 et 8 août 2022, la SCP Avocats Centre, représentée par Me Guiet, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette du 8 mars 2022 émis par le président de Châteauroux Métropole pour un montant de 100 euros ;
2°) de mettre à la charge de cet établissement public une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête n’est pas tardive ;
— le titre de recette litigieux ne mentionne pas les bases et les éléments de calcul sur lesquels Châteauroux Métropole s’est fondé ;
— ce titre n’est pas signé de sorte qu’il est entaché d’un vice de forme ;
— il est dépourvu de base légale, dès lors que ni le règlement relatif à la collecte ni la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2021 ne prévoient la possibilité d’infliger une amende administrative de 100 euros ;
— la société n’a pas méconnu les dispositions du règlement de collecte le 31 janvier 2022.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 juillet et 12 septembre 2022, le président de Châteauroux Métropole conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société requérante d’une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient, d’une part, que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté, d’autre part, que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martha
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1.Par un courrier du 25 février 2022 Châteauroux Métropole a informé la SCP Avocats Centre que les agents de collecte avaient constaté le lundi 31 janvier 2022 que ses déchets n’avaient pas été triés et avaient été présentés à contretemps sous le porche allée Valentin Hauy à Châteauroux. Par ce même courrier, la collectivité a indiqué avoir fait procéder à un enlèvement spécial de ces déchets le lundi 31 janvier 2022 sur le fondement du règlement de collecte des déchets. Une facture datée du 1er mars 2022 et portant sur un montant de 100 euros a été envoyée à la SCP. Par un titre de recette émis le 8 mars 2022, Châteauroux Métropole a mis à la charge de cette société cette somme de 100 euros. La SCP Avocats Centre demande l’annulation de ce titre de recette et doit être regardée comme demandant également la décharge de la somme de 100 euros qu’il a mis à sa charge.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2.Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : () L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite ".
3.Aux termes de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande est adressée à une administration incompétente, cette dernière la transmet à l’administration compétente et en avise l’intéressé ». Aux termes de l’article L. 114-3 du même code : « Le délai au terme duquel est susceptible d’intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l’administration initialement saisie () ».
4.D’une part, si Châteauroux Métropole fait valoir, à l’appui de sa fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, que la SCP a exercé un recours gracieux dès le 7 mars 2022, lequel a été rejeté le 31 mars 2022, ce recours n’était pas dirigé contre le titre de recette contesté dans la présente instance. Cette circonstance est ainsi sans incidence sur la computation du délai de recours contentieux ouvert à l’encontre du titre émis le 8 mars 2022.
5. D’autre part, il ne résulte pas de l’instruction que le titre de recette contesté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, aurait été notifié régulièrement à la société requérante. Celle-ci doit ainsi être regardée comme en ayant eu connaissance le 23 mars 2022, date à laquelle elle a adressé une réclamation préalable au centre des finances publiques, laquelle correspondance a été reçue le 25 mars suivant. Si ce recours a été adressé à tort au comptable public dès lors que toute réclamation concernant un titre de recette est à envoyer à l’ordonnateur, il appartenait toutefois à l’administration saisie à tort, en application des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre cette réclamation à Châteauroux Métropole et d’en aviser la société requérante. Il ne résulte pas de l’instruction que le centre des finances publiques aurait transmis à l’ordonnateur cette réclamation comme il lui incombait. Dans ces conditions, une décision prise par l’ordonnateur à l’origine du titre de recette contesté est implicitement née à l’expiration du délai de deux mois à compter du 25 mars 2022, soit le 25 mai 2022. Par suite, la requête introduite le 29 juin 2022, soit moins de deux mois après cette dernière date, n’était pas tardive contrairement à ce qui est soutenu en défense.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
6. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ». Il résulte de ces dispositions qu’une créance ne peut être mise en recouvrement sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels l’administration se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
7.Il résulte de l’instruction que le titre de recette en litige se borne à se référer au règlement de collecte du 31 janvier 2022, sans aucune autre précision sur la base législative ou réglementaire permettant de procéder à son émission. Surtout, ce titre ne fait pas mention de la délibération du conseil communautaire du 15 décembre 2021 fixant le tarif d’enlèvement spécial des ordures ménagères à 100 euros, qui a été appliqué en l’espèce. Dans ces conditions, et alors que ce titre ne se réfère ni au courrier adressé à la société requérante le 25 février 2022 ni à la facture du 1er mars 2022, la société requérante est fondée à soutenir que le titre de recette du 8 mars 2022 méconnait les exigences posées par les dispositions citées au point 6 quant aux bases de la liquidation de la créance mise à sa charge. Par suite, il y a lieu d’annuler le titre de recette en litige sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens portant sur sa régularité.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
8.L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
9.Eu égard au motif d’annulation exposé au point 7, et alors que les moyens soulevés à l’encontre du bien-fondé du titre de recette contesté ne sont pas susceptibles d’être accueillis, et qu’il est loisible, dans les limites de la prescription, à Châteauroux Métropole d’émettre un nouveau titre de recette, les conclusions à fin de décharge présentées par la société requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de justice :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme demandée par Châteauroux Métropole au titre des frais de justice. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SCP Avocats Centre présentées sur le même fondement.
D E C I D E :
Article 1er :Le titre de recette du 8 mars 2022 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Ce jugement sera notifié à la SCP Avocats Centre et au président de Châteauroux Métropole.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024 où siégeaient :
— M. Artus, président,
— M. Crosnier, premier conseiller,
— M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière,
M. A
jb
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