Désistement 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 avr. 2026, n° 2403721 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2403721 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, les occupants de la parcelle cadastrée CO n° 244 située avenue Léon Jouhaux à Antony, représentés par Me Dirakis, avocate, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 8 mars 2024, par lequel le maire de la commune d’Antony a mis en demeure « tous les occupants du campement situé irrégulièrement sur la parcelle cadastrées CO n° 244 située avenue Léon Jouhaux (…) de quitter les lieux au plus tard dans un délai de 24 heures après l’affichage du présent arrêté sur le site dudit campement » ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Antony la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
…………………………………………………………………………………………….
Par un mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2024, la commune d’Antony, représentée par Me Polderman, avocat, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, au Tribunal que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge des occupants de la parcelle cadastrée CO n° 244 située avenue Léon Jouhaux au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code précité : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai (…) ». Enfin, l’article R. 222-1 du code mentionné ci-dessus dispose : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative a été transmise au conseil des occupants de la parcelle cadastrée CO n° 244 située avenue Léon Jouhaux à Antony au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite « Télérecours », et que la « mise à disposition » et la « première consultation » de cette demande au sens de l’article R. 611-8-6 du code précité sont intervenues respectivement les 20 février et 3 mars 2026. Le délai de quarante jours imparti à la société requérante à compter, en l’espèce, du 24 février 2026 à minuit, pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions est venu à expiration sans qu’une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, les occupants de la parcelle cadastrée CO n° 244 située avenue Léon Jouhaux à Antony doivent, en vertu des dispositions, ci-dessus rappelées, de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputés s’être désistés de leur requête.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la commune d’Antony présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête des occupants de la parcelle cadastrée CO n° 244 située avenue Léon Jouhaux à Antony.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Antony présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée aux occupants de la parcelle cadastrée CO n°244 située avenue Léon Jouhaux à Antony et à la commune d’Antony.
Fait, à Cergy-Pontoise, le 17 avril 2026.
signé
K. Kelfani
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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