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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 14 oct. 2024, n° 2412431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2412431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 08 octobre 2024, Mme B A demande
au tribunal d’annuler la décision de rejet du 8 août 2024 par laquelle la commission de médiation
de Paris a rejeté son recours amiable en vue de voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. L’article R. 312-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ». L’article R. 221-3 du même code énonce : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris () ».
3. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision de rejet par laquelle la commission de médiation de Paris a rejeté son recours amiable en vue de voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente. Dès lors, la requête de Mme A relève, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Paris et doit être transmise à ce tribunal.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Le Premier vice-président,
Signé : Olivier DI CANDIA
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La Greffière,
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