Annulation 13 juillet 2022
Rejet 21 novembre 2024
Annulation 21 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 21 févr. 2025, n° 2201115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201115 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Toulouse, 21 novembre 2024 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoires, enregistrés les 4 mars 2022, 1er décembre 2023, et 16 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Lucas, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juillet 2021 du maire de Montpellier qui la place en congé maladie ordinaire au-delà de six mois au 2 décembre 2020, et le rejet implicite de son recours gracieux, d’enjoindre au maire de la placer dans une position administrative régulière sans perte de rémunération ou de droit à pension pour la période allant du 2 décembre 2020 au 2 juin 2021, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 2 000 euros au titre de l’ article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’erreur matérielle, car elle n’est pas malade, elle a intégré son poste au service architecture le 3 mai 2021, après un congé COVID ;
— la décision, qui ne constitue pas une mesure de régularisation, est illégalement rétroactive ;
— le comité médical n’a été consulté que le 6 juillet 2021, et non préalablement, comme prévu par les articles 4 et 24 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— aucune proposition de reclassement, d’affectation correspondant à son grade, n’a été faite avant avril 2021, la commune ne démontrant pas l’absence d’emploi compatible avec son état de santé pouvant lui être proposé,
— le signataire, M. C, est incompétent, vu l’imprécision de la délégation de signature ;
— sa requête n’est pas tardive ;
— un 1er placement en congé maladie ordinaire a été annulé par ce tribunal, confirmé par arrêt du 21 novembre 2024 de la cour administrative d’appel de Toulouse ;
— elle n’a été régulièrement en arrêt maladie pour COVID que pour la période allant du 14 au 30 avril 2021, étant en attente d’un poste pour la période février 2020-14 avril 2021.
Par mémoire, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet du recours et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens invoqués sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rabaté, rapporteur,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Roumestan, pour la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Par jugement 2005736 rendu le 13 juillet 2022, confirmé par arrêt 22TL21970 rendu le 21 novembre 2024 par la cour administrative d’appel de Toulouse, ce tribunal a annulé la décision du maire de Montpellier du 30 septembre 2020 qui plaçait en congé maladie ordinaire d’office Mme A, adjoint administratif principal. Par sa requête, celle-ci demande d’annuler la décision du maire de Montpellier du 7 juillet 2021 qui, suivant l’avis émis la veille par le comité médical départemental, la place en congé maladie ordinaire au-delà de six mois au 2 décembre 2020, et le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur la recevabilité :
2. Si la commune de Montpellier argue de la tardiveté du recours, cette fin de non-recevoir, alors que la notification de la décision du 7 juillet 2021 n’indique pas les voies et délais de recours, sera écartée.
Sur la légalité des décisions attaquées :
3. En vertu de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 relative à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit. 2° A des congés de maladie dont la durée totale en cas de maladie dument constatée mettant l’intéressée dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. » Aux termes de l’article 14 du décret 87-602 du 30 juillet 1987 : « () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. ». Ces dispositions ne subordonnent pas la mise en congé de maladie à une demande du fonctionnaire et ne sauraient donc par elles-mêmes faire obstacle à ce qu’un fonctionnaire soit placé d’office dans la position dont s’agit dès lors que sa maladie a été dûment constatée et qu’elle le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
4. Il est constant que la requérante a été déclarée apte à la reprise de fonctions correspondant à son grade dès le début de l’année 2020 par le médecin de prévention, avis confirmé par le comité médical dans son avis du 28 avril 2020. Sa reprise en service sans affectation n’est pas contestée à compter du 6 février 2020. Il est également constant qu’elle a été placée en congés annuels du 13 février au 16 mars 2020, puis en autorisation spéciale d’absence du 17 mars au 1er juin 2020. En 2021, Mme A a été placée en congé de maladie ordinaire, sur la base d’un arrêt de travail, étant positive au Covid-19, pour la seule période du 14 au 30 avril 2021. Hormis ces différentes périodes, et comme le fait valoir la requérante, il ne ressort d’aucune pièce du dossier une impossibilité d’exercer les fonctions en raison d’une maladie dûment constatée. Ainsi, et contrairement à ce que soutient la commune, la seule impossibilité d’exercer les fonctions résultant d’une absence d’affectation sur un emploi correspondant à son grade ne peut légalement justifier un placement d’office en congé de maladie ordinaire, au regard des articles cités au point 6. Par suite, et comme l’a estimé l’arrêt 22TL21970 rendu le 21 novembre 2024, son placement en congé maladie méconnait ces articles.
5. Il résulte de ce qui précède que la requérante, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur ses autres moyens, est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur l’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il enjoint au maire de Montpellier de réexaminer la situation de Mme A pour la période débutant au 2 décembre 2020 Il convient donc de lui enjoindre, dans un délai de trois mois, sans qu’il utile d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7.Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Montpellier, à verser à Mme A, une somme de 1500 euros à ce titre.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 7 juillet 2021 du maire de Montpellier et le rejet implicite du recours gracieux dirigé contre elle sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Montpellier de réexaminer la situation administrative de Mme A pour la période débutant au 2 décembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Montpellier versera à Mme A, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Montpellier.
Délibéré à l’issue de l’audience du 7 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère.,
Mme Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2025.
Le président-rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
I. Pastor
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 février 2025
La greffière,
B. Flaesch
No 2201115 sa
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bois ·
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Biodiversité ·
- Sociétés ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Astreinte administrative ·
- Désistement
- Rhône-alpes ·
- Viaduc ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Réseau ·
- Vienne ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Notification ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Rejet
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Juridiction ·
- Sécurité sociale ·
- Ordre ·
- Allocation logement ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Logement ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Véhicule ·
- Route ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Réglementation du transport ·
- Destruction ·
- Compétence ·
- Hygiène publique
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Directeur général ·
- Consultation ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Commune ·
- Avis conforme ·
- Décision implicite ·
- Défaut de motivation ·
- Autorisation
- Naturalisation ·
- Police ·
- Nationalité française ·
- Etat civil ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Acte ·
- Équateur ·
- Réintégration ·
- Apostille
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement opposable ·
- Menaces ·
- Droit au logement ·
- Ordre public ·
- Cohésion sociale ·
- Inopérant ·
- Contrainte ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Exception d’illégalité ·
- Réintégration ·
- Retraite ·
- Syndicat mixte ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Légalité
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Scolarisation ·
- Action sociale ·
- Illégalité ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autonomie
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Aide financière ·
- Demande d'aide ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.