Désistement 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 29 janv. 2026, n° 2504510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, l’établissement public industriel et commercial Tisséo voyageurs, représenté par Me Hourcabie, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation signé le 24 avril 2025 entre cet établissement public, la société par actions simplifiée Poma et la société anonyme Altiservice, sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-4 du code de justice administrative, afin de permettre l’entrée en vigueur de cet accord de médiation.
Il soutient que :
- par un avenant n° 4 au marché, Tisséo voyageurs, exploitant du téléphérique, s’est substitué dans les droits et obligations de Tisséo collectivités à compter du 1er décembre 2022 au titre de la phase 3 de maintenance du marché global de conception, réalisation et maintenance conclu le 27 janvier 2017 avec le groupement conjoint d’entreprises, constitué des sociétés Poma, Altiservice, Bouygues Travaux publics régions France, Systra, SCP Séquences et SETI, pour la réalisation de la liaison en mode téléporté du téléphérique urbain sud (Téléo) ;
- Tisséo voyageurs et le groupement d’entreprises précité étaient en désaccord quant à l’application des pénalités applicables depuis le 1er décembre 2022, conformément à l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables au marché précité ;
- par une ordonnance du 4 juillet 2024, un médiateur a été désigné le 4 juillet 2024 pour mettre fin à ce différend qui oppose les sociétés Poma et Altiservice à Tisséo voyageurs et un accord de médiation a été conclu entre les parties le 24 avril 2025 mais est conditionné à son homologation par le présent tribunal.
Par deux mémoires, enregistrés les 17 juin et 19 novembre 2025, la société par actions simplifiée Poma, représentée par Me Sinai-Sinelnikoff, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation précité pour lui conférer force exécutoire et de laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens liés à l’instance
Elle fait valoir que :
- les parties sont parvenues à un accord dans le cadre de la médiation ordonnée par le présent tribunal à la suite de leurs demandes ;
- les parties ont convenu que chacune d’elles conservera à sa charge des frais et dépens engagés dans la présente instance.
Par un mémoire, enregistré le 10 novembre 2025, la société anonyme Altiservice, représentée par Me Ayache, demande au tribunal d’homologuer l’accord de médiation précité sur le fondement des dispositions de l’article L. 213-4 du code de justice administrative pour lui conférer force exécutoire.
Elle fait valoir que les parties sont parvenues à un accord conclu le 24 avril 2025 dans le cadre de la médiation ordonnée par le présent tribunal à la suite de leurs demandes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus :
— le rapport de M. Clen, rapporteur,
- les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
- les observations de Me Hourcabie, représentant l’établissement public industriel et commercial Tisséo voyageurs.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 27 janvier 2017, un marché global de conception, réalisation et maintenance a été conclu entre la société de la mobilité de l’agglomération toulousaine (SMAT) et le groupement conjoint d’entreprises constitué des sociétés Poma, Altiservice, Bouygues Travaux publics régions France, Systra, SCP Séquences et SETI, pour la réalisation de la liaison en mode téléporté du téléphérique urbain sud (Téléo). Par un avenant n° 4 au marché, Tisséo voyageurs, exploitant du téléphérique, s’est substitué dans les droits et obligations de Tisséo collectivités à compter du 1er décembre 2022 au titre de la phase 3 de maintenance du marché global de conception, réalisation et maintenance conclu le 27 janvier 2017 avec le groupement conjoint d’entreprises, constitué des sociétés Poma, Altiservice, Bouygues Travaux publics régions France, Systra, SCP Séquences et SETI, pour la réalisation de la liaison en mode téléporté du téléphérique urbain sud (Téléo). Ce téléphérique est entré en service le 14 mai 2022. Tisséo voyageurs s’est substitué dans les droits et obligations de Tisséo collectivités à compter du 1er décembre 2022 au titre de la phase 3 de maintenance du marché. Tisséo voyageurs et le groupement d’entreprises précité étaient en désaccord quant à l’application des pénalités applicables depuis le 1er décembre 2022, conformément à l’article 7.2 du cahier des clauses administratives particulières applicables (CCAP) au marché précité. Deux titres exécutoires du 18 décembre 2024 d’un montant total de 3 254 402 euros ont été émis à ce titre par Tisséo voyageurs et sont contestés dans une autre instance pendante devant ce tribunal. Par une ordonnance du 4 juillet 2024, un médiateur a été désigné le 4 juillet 2024 pour mettre fin à ce différend qui oppose les sociétés Poma et Altiservice à Tisséo voyageurs. Un accord de médiation a été conclu entre les parties le 24 avril 2025 mais est conditionné à son homologation par le présent tribunal. Par la présente requête, Tisséo voyageurs, puis les sociétés Poma et Altiservice, demandent l’homologation de cet accord de médiation du 24 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’homologation :
2. Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 du même code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-4 de ce code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes de l’article 2044 du code civil : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ». Aux termes de l’article L. 213-4 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation. »
3. Il résulte de ces dispositions que l’administration, peut légalement conclure avec un ou des particuliers un protocole transactionnel afin de prévenir ou d’éteindre un litige. Les dispositions de l’article L. 213-1 du code de justice administrative n’imposent pas aux parties de conclure une médiation par une transaction au sens de l’article 2044 du code civil. Toutefois, lorsqu’il est saisi d’une demande d’homologation d’une transaction concrétisant un accord de médiation, le juge doit encore examiner si celle-ci répond aux exigences fixées par le code civil et par le code des relations entre le public et l’administration. Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. En cas d’homologation de la transaction, le juge administratif doit constater le non-lieu à statuer sur la requête ou, dans le cas où la partie requérante aurait subordonné son désistement à l’homologation de la transaction, donner acte de ce désistement. En revanche, le refus d’homologation entraînant la nullité de la transaction, il appartient dans cette hypothèse au juge de statuer sur la requête.
4. Il résulte de l’instruction que l’accord de médiation conclu le 24 avril 2025 entre Tisséo voyageurs et le groupement conjoint d’entreprises, constitué des sociétés Poma, Altiservice, Bouygues Travaux publics, Systra, SCP Séquences et SETI et signé par les sociétés Poma et Altiservice pour ce même groupement, prévoit, en lieu et place du plafonnement des pénalités égal au montant de la rémunération mensuelle du groupement au titre du marché, une réduction du montant des pénalités mensuelles, désormais différenciées, dues en cas de défaillance du système du téléphérique, d’indisponibilité des balises aériennes ou des ascenseurs. Il prévoit également le versement par les sociétés Poma et Altiservice de la somme de 1 226 767 euros au titre des pénalités des années 2023 et 2024 en lieu et place des pénalités infligées par les deux titres exécutoires du 18 décembre 2024 d’un montant total de 3 254 402 euros, qui correspondent à plus de 70 % de la rémunération annuelle du groupement, et devaient être appliquées sur le fondement de l’article 7.2 du CCAP applicable pour non-respect des délais du marché ou des objectifs de performance pendant la phase de maintenance. Ces aménagements permettent une application par Tisséo voyageurs de pénalités différenciées, en lieu et place de leur application stricte et automatique, tout en maintenant le niveau de performances recherché des équipements jusqu’aux termes du contrat. Par ailleurs, il a été convenu, d’une part, qu’un avenant au marché sera signé dans les quinze jours suivant la date de la notification de l’homologation par le tribunal de l’accord de médiation en cause, d’autre part, que Tisséo voyageurs procèdera au retrait des titres de recettes précités et émettra à l’encontre des autres parties un nouveau titre de recette exécutoire d’un montant de 1 226 767 euros et, enfin, que les sociétés Poma et Altiservice se désisteront de leur requête devant le tribunal n° 2501300 portant opposition aux titres exécutoires précités. L’accord de médiation du 24 avril 2025 ne prendra effet qu’après son homologation par le tribunal administratif et un refus d’homologation entraînerait la nullité de ce même accord entre les parties. Cet accord de médiation n’a pas d’autre objet que de mettre fin, par des concessions réciproques, au litige porté par les parties devant la juridiction administrative, compétente pour y statuer. Le protocole a été régulièrement signé, n’est pas constitutif d’une libéralité de la part de l’établissement public industriel et commercial Tisséo voyageurs et ne méconnaît aucune autre règle d’ordre public. Ainsi, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions accessoires :
5. Dès lors que l’accord de médiation conclu le 24 avril 2025 est homologué, rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte du retrait pat Tisséo voyageurs des titres de recettes du 18 décembre 2024 et du désistement d’action des sociétés Poma et Altiservice à l’encontre de Tisséo voyageurs résultant des mentions portées dans l’accord de médiation.
Sur les frais de justice :
6. Aux termes de l’article L. 213-8 du code de justice administrative : « Lorsque la mission de médiation est confiée à une personne extérieure à la juridiction, le juge détermine s’il y a lieu d’en prévoir la rémunération et fixe le montant de celle-ci. Lorsque les frais de la médiation sont à la charge des parties, celles-ci déterminent librement entre elles leur répartition. A défaut d’accord, ces frais sont répartis à parts égales, à moins que le juge n’estime qu’une telle répartition est inéquitable au regard de la situation économique des parties ». En l’espèce et en l’absence de contestation de la part de Tisséo voyageurs, il convient de laisser chaque partie supporter ses propres frais au titre de l’instance juridictionnelle engagée.
D E C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation en date du 24 avril 2025 portant transaction entre Tisséo voyageurs et le groupement conjoint d’entreprises précité, constitué des sociétés Poma, Altiservice, Bouygues Travaux publics, Systra, SCP Séquences et SETI, matérialisé par la signature des sociétés Poma et Altiservice, est homologué.
Article 2 : Il est donné acte du retrait par Tisséo voyageurs des titres de recettes du 18 décembre 2024
Article 3 : Il est donné acte du désistement d’action des sociétés Poma et Altiservice à l’encontre de Tisséo voyageurs.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l’établissement public industriel et commercial Tisséo voyageurs, à la société par actions simplifiée Poma et à la société anonyme Altiservice.
Copie en sera adressée à M. B… A…, médiateur.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
Mme Cuny, conseillère,
Mme Lejeune, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le président rapporteur,
H. CLEN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
L. CUNY
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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