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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 28 nov. 2024, n° 2311237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2023, et un mémoire, enregistré le 24 octobre 2024 la société civile immobilière (SCI) Trianon 11 Jules Princet représentée par
Me Nguyen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023 par lequel le maire de la commune
d’Aulnay-sous-Bois a délivré à la SCCV Princet le permis de construire n° PC 93005 22 C0114 portant sur la construction d’un immeuble collectif de 42 logements et 1 local commercial en
R + 5 + attique sur deux niveaux de sous-sol, après démolition de l’existant sur un terrain situé au 64 rue Anatole France, à Aulnay-sous-Bois, ensemble le rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Trianon 11 Jules Princet soutient que :
— elle a intérêt à agir contre l’arrêté ;
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— le dossier de demande ne comprend pas de document permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées, en méconnaissance du a) de l’article R. 431-30 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article 11/2.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune d’Aulnay-sous-Bois
— il méconnaît l’article UA 4/4 du PLU d’Aulnay-sous-Bois dès lors qu’il ne comprend pas de local pour stocker les déchets ménagers ;
— il méconnaît l’article UA 8/1 du PLU dès lors que la règle de distance entre constructions implantées sur le même terrain n’est pas respectée, les deux bâtiments composant les halls A et B du projet, situées sur le même terrain d’assiette, étant mitoyennes ;
— il méconnaît les articles UA 11/2.1, UA 11/2.3 et UA 11/4 du PLU du fait de l’absence de compatibilité du projet avec les constructions limitrophes en termes d’unité architecturale, et de la méconnaissance de l’interdiction du maintien apparent de certains matériaux :
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2024, la SCCV Princet, représentée par la SELARL Atmos Avocats (Me Braud), conclut au rejet de la requête, subsidiairement, à ce qu’il soit fait application des dispositions des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCCV Princet soutient que :
— la requête est irrecevable, la société requérante n’établissant pas avoir intérêt à agir contre le permis de construire qui lui a été accordé ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
La commune d’Aulnay-sous-Bois a communiqué, le 14 août 2024, l’entier dossier de permis de construire accordé à la SCCV Princet.
Par ordonnance du 31 octobre 2024, les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, la date à partir de laquelle aucun moyen nouveau ne pourra être invoqué est fixée au 7 novembre 2024 à 12h00.
La SCCV Princet a produit un nouveau mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
La commune d’Aulnay-sous-Bois, représentée par la SELARL Centaure Avocats (Me Moghrani) a produit un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, qui n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Renault, rapporteure ;
— les conclusions de M. Löns, rapporteur public ;
— les observations de Me Bocquillon, substituant Me Nguyen, représentant la SCI Trianon 11 Jules Princet ;
— les observations de Me Huchon, pour la SELARL Atmos Avocats, représentant la SCCV Princet,
— les observations de Me Moghrani, représentant la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV Princet a sollicité, le 5 août 2022, un permis de construire, pour la réalisation d’un projet de construction d’un immeuble collectif de 42 logements et 1 local commercial en R + 5 + attique sur deux niveaux de sous-sol, après démolition de l’existant sur un terrain situé au 64 rue Anatole France, parcelle cadastrée AL n°5, à Aulnay-sous-Bois. Par un arrêté du 27 mars 2023, le maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois a délivré le permis de construire sollicité. La SCI Trianon 11 Jules Princet a saisi la commune d’un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par la présente requête, la SCI Trianon 11 Jules Princet demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 27 mars 2023, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. A B, maire de la commune d’Aulnay-sous-Bois, compétent en application de l’article L. 422-1 du code de l’urbanisme. Le moyen doit en conséquence être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article R*431-30 du code de l’urbanisme : " Lorsque les travaux projetés portent sur un établissement recevant du public, la demande est accompagnée des dossiers suivants, fournis en trois exemplaires : a) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles d’accessibilité aux personnes handicapées (); b) Un dossier permettant de vérifier la conformité du projet avec les règles de sécurité, comprenant les pièces mentionnées à l’article R. 123-22 du même code. ".
4. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ressort des pièces du dossier qu’est jointe au dossier de demande de permis de construire une note intitulée « notice P.M. R – sécurité incendie habitation » composée de deux parties, dont la première concerne spécifiquement l’accessibilité du bâtiment aux personnes handicapées, la partie intitulée « notice P.M. R précisant que » tous les handicaps sont pris en compte « et une autre notice intitulée » personne à mobilité réduite, notice descriptive de sécurité, locaux commerciaux, PC 39 – PC 40 " pour les installations recevant du public. Le moyen tiré de la méconnaissance du a) de l’article R*431-30 précité doit ainsi être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article UA 4/3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour toute construction nouvelle, les réseaux de distribution d’énergie (électricité, gaz), de télécommunication (téléphone, câble) doivent être conçus en souterrain. Si une impossibilité est constatée dans le cas de restauration d’une construction existante, le branchement peut être assuré par câble torsadé ou courant posé sur les façades (technique » dissimulée « ). ».
6. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne peut être déduit des mentions figurant sur la notice de présentation du projet « ENEDIS : le branchement est prévu sur l’avenue Anatole France. Le coffret ERDF est positionné sur le mur de façade. » et « TELECOM / FIBRE : le branchement est prévu sur l’avenue Anatole France », qui ne concernent que les points de branchement des réseaux, que ceux-ci ne seraient pas conçus en souterrain. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UA 4/3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 4/4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Les constructions doivent comporter des locaux de stockage de tous les déchets dimensionnés de manière à recevoir et permettre de manipuler sans difficulté tous les récipients nécessaires à la collecte sélective de tous les déchets qu’ils génèrent. ».
8. Le point 6 intitulé « Les locaux divers » de la notice de présentation du projet indique que deux locaux d’ordures ménagères de 16 m2 et 16,80 m2 sont prévus. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, alors qu’il n’est ni allégué ni établi que les espaces dédiés aux déchets seraient d’une superficie insuffisante, ne peut dès lors qu’être écarté comme manquant en fait.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 8/1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Règle générale / L’implantation des constructions sur un même terrain doit respecter une distance entre deux constructions au moins égale à la moitié de la hauteur maximale de la construction la plus élevée, avec un minimum de 8 mètres. ».
10. Il ressort des plans joints au dossier de demande de permis de construire que si la construction projetée est présentée comme comportant deux bâtiments ayant chacun une entrée distincte, le hall A et le hall B, les deux bâtiments, contigus, communiquent par le sous-sol. Le projet ne peut dans ces conditions être considéré comme comportant l’édification de deux constructions distinctes. Le moyen tiré de la méconnaissance de la règle d’implantation des constructions sur un même terrain doit en conséquence être écarté comme inopérant.
11. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 11 du règlement de la zone UA du plan local d’urbanisme d’Aulnay-sous-Bois : « Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords-protection des éléments de paysage, des quartiers, ilots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger : ()11 /2 – Volumétrie et façades : 11/2.1 – Les constructions doivent être compatibles notamment dans leur volumétrie, leurs matériaux et la composition des ouvertures et de l’accroche aux constructions limitrophes / () 11/2.3 – Toutes les façades doivent être conçues de sorte à ne pas porter une atteinte excessive à l’unité architecturale et urbaine globale de leur environnement bâti () 114 – Matériaux : Les matériaux tels que carreaux de plâtre, briques creuses, parpaings, destinés à être recouverts d’un enduit, ne peuvent être laissés apparents sur les parements extérieurs des constructions, ni sur les clôtures.() ».
12. D’une part, les dispositions des articles 11/2.1, 11/2.3 et 11/4 du règlement du PLU d’Aulnay-sous-Bois ont le même objet que celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, et posent des exigences qui ne sont pas moindres que celles résultant de l’article R. 111-27 précité. Dès lors, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité du refus de permis de construire en litige, et il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, d’apprécier si l’autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant des dispositions prémentionnées du règlement du PLU. Dans l’exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l’ensemble des dispositions de l’article et de la marge d’appréciation qu’elles laissent à l’autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d’urbanisme.
13. D’autre part, pour rechercher l’existence d’une atteinte à un paysage urbain, il appartient à l’autorité compétente d’apprécier, dans un premier temps, le caractère et l’intérêt des lieux avoisinants sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce secteur. Lorsqu’il a été fait usage de l’article L. 451-1 du code de l’urbanisme permettant que la demande de permis de construire porte à la fois sur la construction et sur la démolition d’une construction existante nécessaire à cette opération, il appartient à l’administration d’apprécier l’impact, sur le site, non de la seule démolition de la construction existante, mais de son remplacement par la construction autorisée.
14. Pour estimer que le projet ne respecte pas les articles UA 11/2.1, UA 11/2.3 et
UA 11/4 du règlement du plan local d’urbanisme, la société requérante se borne à soutenir que le projet ne s’intègre pas à son environnement « le parti architectural étant complètement déconnecté des constructions voisines et notamment des immeubles collectifs présents dans ce quartier » et que « la façade de l’immeuble situé avenue Anatole France est constituée d’un parement de briques rouges dont l’aspect n’est pas compatible avec les immeubles voisins. » Il ressort toutefois des pièces du dossier que les constructions du bâti environnant se caractérisent par leur grande hétérogénéité, du pavillon à l’immeuble collectif de plusieurs étages, sans que les immeubles collectifs soient eux-mêmes homogènes, en termes de style architectural comme de coloris des façades et des toits. En particulier, le parement de brique rouge, qui ne peut être assimilé à une couverture de « briques creuses » au sens de l’article UA 11/4 du règlement du PLU, ne jure pas, par ses coloris, avec les immeubles voisins, dont l’un a sa façade recouverte d’un parement de briques au rez-de-chaussée. Dans ces conditions, le projet, dont le volume est comparable à celui d’autres immeubles collectifs environnants, dont la façade donnant sur l’avenue Anatole France, est recouverte par un mélange de briquettes ocre et d’enduit blanc cassé et la façade donnant sur la rue Jules Princet, d’enduit blanc cassé sur la plus grande partie du bâtiment, de briquettes claires au rez-de-chaussée, en harmonie avec les teintes des constructions environnantes, ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à l’unité architecturale et urbaine globale de son environnement bâti. Par suite, la SCI Trianon 11 Jules Princet n’est pas fondée à soutenir qu’en accordant à la SCCV Princet le permis contesté, le maire d’Aulnay-sous-Bois a entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la société pétitionnaire, que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 mars 2023 du maire d’Aulnay-sous-Bois, ensemble la décision portant rejet implicite de leur recours gracieux dirigé contre cet arrêté.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Aulnay-sous-Bois, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCI Trianon 11 Jules Princet demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire droit dans les circonstances de l’espèce à la demande présentée par la commune d’Aulnay-sous-Bois au titre des frais d’instance. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SCI Trianon 11 Jules Princet une somme de 1 500 euros au bénéfice de la SCCV Princet, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SCI Trianon 11 Jules Princet est rejetée.
Article 2 : La SCI Trianon 11 Jules Princet versera à la SCCV Princet, une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune d’Aulnay-sous-Bois présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Trianon 11 Jules Princet, à la SCCV Princet et à la commune d’Aulnay-sous-Bois.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Delamarre, présidente,
— Mme Renault, première conseillère,
— Mme Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,Th. RenaultA-L. Delamarre
La greffière,E. Kangou
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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