Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 8 déc. 2025, n° 2407014 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407014 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 6, 23 mai, 1er juin 2024 et le 24 août 2025, M. G… B… demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à D… (République démocratique du Congo) du 22 janvier 2024 refusant de délivrer aux enfants F… C… B… et E… C… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités.
Il soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- elle méconnaît l’article 311-1 du code civil ;
- elle méconnaît l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il avait oublié, en raison de traumatismes qu’il avait subis, de déclarer ses enfants lors de sa demande d’asile, lesquels sont en danger en République démocratique du Congo ;
- le lien de filiation est établi ;
- la mère des enfants avait rédigé une autorisation de sortie du territoire et une délégation de l’autorité parentale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés et doit être regardé comme sollicitant une substitution de motifs tirée de l’absence de délégation de l’autorité parentale et d’autorisation de la mère des enfants en vue de leur sortie du territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 23 novembre 2021. Ses enfants allégués, F… et E…, respectivement nés le 21 avril 2010 et le 11 mars 2012, ont sollicité auprès de l’autorité consulaire française à D… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale. Ces demandes ont été rejetées par des décisions du 22 janvier 2024. Saisie le 2 février 2024 d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ces décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement refusé de délivrer les visas sollicités. M. B… demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié (…) peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (…) 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…). » Aux termes de l’article L. 561-5 du même code : « Les membres de la famille d’un réfugié (…) sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié (…). En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée, l’autorité administrative n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressée avec la personne réfugiée.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. » Il résulte des dispositions de l’article 47 du code civil que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
Pour rejeter les demandes de visas de long séjour sollicités par les enfants allégués de M. B…, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui doit être regardée, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, comme s’étant appropriée le motif des décisions consulaires auxquelles elle s’est substituée, s’est fondée sur celui tiré de ce que l’identité des enfants et leur lien familial avec M. B… n’ont pas été établis et que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’enfant F… justifie de son identité et du lien de filiation avec le réunifiant par la production d’un jugement supplétif n° 9493/22.834 rendu par le tribunal pour enfants de D…/A… le 22 septembre 2022 et d’un acte de naissance n° 283/2023 dressé le 13 janvier 2023 sur transcription de ce jugement et, d’autre part, que l’enfant E… en justifie par la production d’un jugement supplétif n° 9493/22.835 rendu par le même tribunal lors de la même audience et d’un acte de naissance n° 287/2023 dressé le 14 janvier 2023 sur transcription de ce jugement. Le ministre, qui se bornait à soutenir que les jugements supplétifs n’étaient pas produits et que M. B… n’avait pas déclaré ses deux enfants lors de sa demande d’asile devant l’OFPRA, n’établit ni même n’allègue que ces jugements présenteraient un caractère frauduleux. Il s’ensuit que M. B…, qui doit être regardé, par la production de ces actes, comme se prévalant de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision de la commission de recours, est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une telle erreur d’appréciation.
Toutefois, l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors aux juges, après avoir mis à même la partie ayant introduit le recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, ils peuvent procéder à la substitution demandée, sous réserve, toutefois, qu’elle ne prive pas la partie requérante d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’aucune délégation dûment établie par une juridiction congolaise compétente n’a été versée au dossier et qu’aucune autorisation de sortie du territoire n’est produite de la part de la mère alléguée des enfants. Ce faisant, il doit être regardé comme demandant au tribunal de substituer ce nouveau motif à celui initialement opposé tel que rappelé au point 6 du jugement.
Aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. / (…). » Aux termes de l’article L. 434-4 de ce code : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Si le requérant produit un courrier de la mère alléguée des enfants ayant pour objet « autorisation parentale » et par lequel elle autorise les enfants à obtenir des passeports et « poursuivre le processus de voyage pour rejoindre leur père biologique » à Paris, qui peut s’analyser comme une autorisation de sortie du territoire, il ne produit à l’instance aucune décision juridictionnelle qui lui aurait confié l’exercice de l’autorité parentale à l’égard des enfants. Par suite, il y a lieu de procéder à la demande de substitution de motifs sollicitée par le ministre, laquelle ne prive le requérant d’aucune garantie.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. »
Il est constant que le requérant n’a pas mentionné l’existence des deux enfants en cause lors de sa demande d’asile et qu’il n’établit pas que cette omission résulterait des problèmes de santé dont il aurait alors été victime. En outre, il n’établit pas les liens entretenus avec ceux-ci par la production de justificatifs de transferts de devises à des tiers dont le lien avec les enfants n’est pas établi, des extraits de conversations téléphoniques, dont certaines postérieures à la décision attaquée, et des photographies, alors que celui-ci avait quitté la République démocratique du Congo depuis 2014. Enfin, les enfants ne sont pas isolés dans ce pays où ils résident avec leur mère. Dans ces conditions, le requérant, qui ne présentait d’ailleurs pas d’argumentation précise au soutien de ce moyen, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.
En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaît l’article 71-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 et l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont dépourvus des précisions nécessaires permettant d’en apprécier le bien-fondé et doivent donc être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BOSMAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Sanction disciplinaire ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Exclusion ·
- Insuffisance de motivation ·
- Fonction publique ·
- Commissaire de justice ·
- Fonctionnaire ·
- Motivation
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Otan ·
- Armée ·
- Infraction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Marches ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Israël ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Protection ·
- Insertion professionnelle ·
- Réfugiés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution du jugement ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Autorisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Taxes foncières ·
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Vacances ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Usage commercial
- Logement social ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Modification ·
- Substitution ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Eures ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Géorgie ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Système de santé ·
- Traitement ·
- Santé
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Dividende ·
- Intérêts moratoires ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.