Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2416044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2416044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 8 novembre 2024, N° 2408287 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2408287 du 8 novembre 2024, le président du tribunal administratif de Strasbourg a, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de M. D.
Par cette requête, enregistrée le 1er novembre 2024 au greffe du tribunal administratif de Strasbourg, M. B, représenté par Me Cagniard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission (fichier SIS) dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant le réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il ne comprend pas et il n’a pas été informé du délai de recours ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une précédente obligation de quitter le territoire français dont l’administration n’apporte pas la preuve de la notification ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnait son droit au respect de la vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire qu’elle assortit ;
— elle méconnait l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Beauvironnet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 10 mars 1985 à Kayes, est entré en France en 2014 selon ses déclarations. Le 30 octobre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d’usage frauduleux de faux documents administratifs. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de l’arrêté en date du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté du 30 octobre 2024 est signé par Mme A C, cheffe du pôle régional Dublin à la préfecture du Bas-Rhin, qui bénéficie d’une délégation à cet effet, en vertu d’un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du Bas-Rhin. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En second lieu, si M. B soutient que la décision attaquée ne lui a pas été notifiée dans une langue qu’il comprend et qu’il n’a pas été informé du délai de recours, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ».
5. Prise au visa des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application et des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la décision attaquée mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle indique ainsi que M. B ne peut justifier du caractère régulier de son entrée en France, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans accomplir de démarches pour régulariser sa situation administrative et que son comportement constitue un trouble pour l’ordre public. Elle ajoute que M. B, célibataire avec huit enfants à charge sans en justifier utilement, n’établit pas être démuni de liens familiaux dans son pays d’origine et ne justifie d’aucune circonstance particulière pour s’être maintenu irrégulièrement sur le territoire français. La décision contient ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquelles s’est fondé le préfet du Bas-Rhin pour l’obliger à quitter le territoire français. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens invoqués par M. B tirés de l’absence d’examen de sa situation personnelle et de l’insuffisance de motivation de cette décision doivent être écartés.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
7. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Il résulte toutefois également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il implique ainsi que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. En outre, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
8. Il ressort des pièces du dossier, et en particulier du procès-verbal produit en défense, que M. B a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 30 octobre 2024, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; () / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public () ".
10. Pour obliger M. B à quitter le territoire français, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne peut justifier du caractère régulier de son entrée en France, qu’il s’est maintenu sur le territoire français sans accomplir de démarches visant à régulariser sa situation administrative et que son comportement constitue un trouble pour l’ordre public. Par suite, le moyen selon lequel cette décision serait illégale dès lors qu’elle se fonderait sur une précédente obligation de quitter le territoire français dont l’administration n’apporte pas la preuve de la notification est inopérant et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, M. B est célibataire et s’il déclare être père de huit enfants, il n’établit pas que ces derniers résident sur le territoire national. Par suite, alors qu’il n’établit pas être démuni de liens dans son pays d’origine, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin a méconnu son droit à une vie privée et familiale en France. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
14. Prise au visa des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application, la décision attaquée indique qu’il existe un risque pour que M. B se soustrait à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français et qu’il n’a pu présenter aux services de police de justificatif de domicile et de document d’identité, de sorte qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle contient ainsi l’exposé des considérations de fait et de droit sur lesquels s’est fondé le préfet du Bas-Rhin pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et est, par suite, suffisamment motivée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
15. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre au juge d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté.
16. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin ait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M. B.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
18. Si M. B soutient que sa vie serait menacée en cas de retour au Mali, il ne produit aucune pièce permettant d’établir la réalité des risques qu’il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
20. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
21. M. B fait état de sa résidence sur le territoire français depuis le 20 février 2019 et des persécutions dont il a fait l’objet dans son pays d’origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, l’intéressé n’établit pas la date de son entrée en France et, par suite, l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. D’autre part, M. B a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et se maintient depuis irrégulièrement sur le territoire national. Enfin, il ne démontre pas l’intensité de ses liens avec la France et ne fait état d’aucune circonstance humanitaire. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, n’y d’erreur manifeste d’appréciation lui interdire de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
22. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D et au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Chaufaux, première conseillère,
Mme Beauvironnet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
signé
E. Beauvironnet
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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