Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2502252 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502252 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A… B…, représenté par la SCP Hache-Moreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé la Tunisie comme pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 15 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à Me Moreau, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- la compétence de son auteur n’est pas établie ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il justifie du caractère réel et sérieux du suivi de sa formation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- une telle interdiction serait illégale.
Le préfet de la Somme n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 juin 2025.
Par une ordonnance du 10 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 août 2025.
Par un courrier en date du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Le Gars, premier conseiller,
- et les observations de Me Homehr, substituant Me Moreau, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né le 18 novembre 2006, est entré sur le territoire français en septembre 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 5 mai 2025, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision qui interdirait le retour sur le territoire français :
En l’absence de décision portant interdiction de retour sur le territoire français, les conclusions à fin d’annulation d’une telle décision sont sans objet et ne peuvent dès lors qu’être rejetées comme irrecevables.
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Emmanuel Moulard, secrétaire général de la préfecture de la Somme, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de la Somme du 15 janvier 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans, qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation ainsi portée.
Pour opposer un refus de titre de séjour à M. B…, le préfet de la Somme s’est fondé, dans l’exercice de son pouvoir d’admission exceptionnelle, sur le motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux du suivi de sa formation de CAP pâtissier.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a obtenu des moyennes générales de 10,87/20 puis de 6,68/20 au titre des deux semestres de l’année scolaire 2023/2024, puis de 10,40/20 au titre du premier semestre de l’année scolaire 2024/2025, dans le cadre de sa formation de CAP pâtissier. Les appréciations globales du conseil de classe au cours de ces trois semestres relèvent que ses résultats sont faibles et insuffisants au cours de l’année 2023/2024 et qu’ils sont fragiles au terme du premier semestre de l’année scolaire suivante. Il ressort également des bulletins scolaires de l’intéressé qu’il a été absent à 109 heures de cours lors de ces trois semestres. Dans ces conditions, alors même que M. B… se prévaut d’attestations positives d’une enseignante de son lycée professionnel, ainsi que d’un intervenant social et d’une juriste à l’association France Terre d’Asile, le suivi de sa formation ne peut être regardé comme présentant un caractère sérieux. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’en se fondant sur le motif tiré du défaut de caractère réel et sérieux de sa formation pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Somme a entaché l’arrête attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation en méconnaissance de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Compte tenu du caractère récent de sa présence sur le territoire français, de sa situation telle qu’exposée au point 7 et alors qu’il ressort de ses écritures qu’il est célibataire, sans enfants et a des attaches familiales en Tunisie où résident sa mère et ses frères et sœurs, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Somme.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
M. Le Gars, premier conseiller,
Mme Sako, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
V. Le Gars
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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