Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3 nov. 2025, n° 2515738 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515738 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrés les 28 et 31 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au président du conseil départemental du Val-de-Marne de l’intégrer dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce qu’une autorité judiciaire ait définitivement statué sur son recours fondé sur les articles 375 et suivants du code civil, dans un délai de 24 heures suivant l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-de-Marne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- même s’il ne dispose pas, en principe, de la qualité à agir, sa requête est recevable s’agissant d’une demande tendant à l’attribution d’un hébergement d’urgence ;
- l’urgence est caractérisée dans la mesure où il est mineur, qu’il vit à la rue depuis plusieurs semaines, et qu’il souffre d’un état de santé dégradé en raison notamment de l’agression sexuelle qu’il a subi et ne bénéficie ni d’une prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance ni de l’hébergement d’urgence du 115, réservé aux adultes ;
- la décision de refus de prise en charge porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d’urgence alors même qu’il prouve sa minorité ;
- la décision contestée porte également atteinte à son droit à un accueil provisoire en cas de risque immédiat de mise en danger ;
- il bénéficie d’une présomption de minorité jusqu’à ce que le tribunal judiciaire de Créteil statue sur sa demande présentée sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil ;
- il justifie de sa minorité en raison de la présomption de validité des actes d’état civil étrangers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le président du conseil départemental conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions sont irrecevables en raison de l’incompétence du juge administratif à juger de sa minorité et de son incompétence à l’admettre à l’aide sociale à l’enfance ;
- aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- l’arrêté du 20 novembre 2019 pris en application de l’article R. 211-11 du code de l’action sociale et des familles relatif aux modalités d’évaluation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Iffli, conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue qui s’est tenue le 30 octobre 2025 à 10h, en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, Mme Iffli a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Bertaux, représentant M. B…, présent, qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
et les observations de Me Boyard, représentant le président du conseil départemental du Val-de-Marne, qui a conclu aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes motifs.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 31 octobre 2025 pour M. B… n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité congolaise, prétend être né en 2009 à Kinshasa et est entré en France, selon ses déclarations, le 2 avril 2025. Le 14 avril 2025, il a fait l’objet d’une prise en charge par le service d’évaluation et de mise à l’abri de Créteil. Le 16 avril 2025, il s’est présenté au dispositif d’évaluation de la minorité et de l’isolement familial en France de France Terre d’Asile. Le 17 avril 2025, il a fait l’objet d’une décision du président du conseil départemental du Val-de-Marne de refus de prise en charge au titre de la protection de l’enfance. Le 1er mai, il a déposé une plainte au commissariat du 19ème arrondissement de Paris pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Le 12 mai 2025, il a saisi le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil d’une requête en assistance éducative. Par la présente requête, M. B… demande à ce qu’il soit enjoint au département de prendre en charge son hébergement dans une structure adaptée à son âge ainsi que de lui assurer une prise en charge de ses besoins essentiels jusqu’à ce que l’autorité judiciaire se prononce sur la question relative à sa minorité, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
Aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public […]. » Aux termes de l’article 375-3 du même code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / […] 3° À un service départemental de l’aide sociale à l’enfance […]. » Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 375-5 du même code : « À titre provisoire mais à charge d’appel, le juge peut, pendant l’instance, soit ordonner la remise provisoire du mineur à un centre d’accueil ou d’observation, soit prendre l’une des mesures prévues aux articles 375-3 et 375-4. / En cas d’urgence, le procureur de la République du lieu où le mineur a été trouvé a le même pouvoir, à charge de saisir dans les huit jours le juge compétent, qui maintiendra, modifiera ou rapportera la mesure. Si la situation de l’enfant le permet, le procureur de la République fixe la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d’hébergement des parents, sauf à les réserver si l’intérêt de l’enfant l’exige. »
Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / 1° Apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique tant aux mineurs et à leur famille ou à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation ou leur développement physique, affectif, intellectuel et social, qu’aux mineurs émancipés et majeurs de moins de vingt et un ans confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de compromettre gravement leur équilibre […] ; / 3° Mener en urgence des actions de protection en faveur des mineurs mentionnés au 1° du présent article ; / 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation, en collaboration avec leur famille ou leur représentant légal […]. » Aux termes de l’article L. 221-2-4 du même code : « I.-Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence. / II.-En vue d’évaluer la situation de la personne mentionnée au I et après lui avoir permis de bénéficier d’un temps de répit, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires au regard notamment des déclarations de cette personne sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement […]. / Sauf lorsque la minorité de la personne est manifeste, le président du conseil départemental, en lien avec le représentant de l’État dans le département, organise la présentation de la personne auprès des services de l’État afin qu’elle communique toute information utile à son identification et au renseignement, par les agents spécialement habilités à cet effet, du traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article L. 142-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le représentant de l’État dans le département communique au président du conseil départemental les informations permettant d’aider à la détermination de l’identité et de la situation de la personne. / Le président du conseil départemental peut en outre : / 1° Solliciter le concours du représentant de l’État dans le département pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne ; / 2° Demander à l’autorité judiciaire la mise en œuvre des examens prévus au deuxième alinéa de l’article 388 du code civil selon la procédure définie au même article 388. / Il statue sur la minorité et la situation d’isolement de la personne, en s’appuyant sur les entretiens réalisés avec celle-ci, sur les informations transmises par le représentant de l’État dans le département ainsi que sur tout autre élément susceptible de l’éclairer. / La majorité d’une personne se présentant comme mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille ne peut être déduite de son seul refus opposé au recueil de ses empreintes, ni de la seule constatation qu’elle est déjà enregistrée dans le traitement automatisé mentionné au présent II ou dans le traitement automatisé mentionné à l’article L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile […]. » Aux termes de l’article L. 222-5 du même code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / […] 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil […]. » Aux termes de l’article L. 223-2 du même code : « Sauf si un enfant est confié au service par décision judiciaire ou s’il s’agit de prestations en espèces, aucune décision sur le principe ou les modalités de l’admission dans le service de l’aide sociale à l’enfance ne peut être prise sans l’accord écrit des représentants légaux ou du représentant légal du mineur ou du bénéficiaire lui-même s’il est mineur émancipé. / En cas d’urgence et lorsque le représentant légal du mineur est dans l’impossibilité de donner son accord, l’enfant est recueilli provisoirement par le service qui en avise immédiatement le procureur de la République […]. / Si, dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent article, l’enfant n’a pas pu être remis à sa famille ou le représentant légal n’a pas pu ou a refusé de donner son accord dans un délai de cinq jours, le service saisit également l’autorité judiciaire en vue de l’application de l’article 375-5 du code civil. » Aux termes, enfin, de l’article R. 221-11 du même code : « I.- Le président du conseil départemental du lieu où se trouve une personne se déclarant mineure et privée temporairement ou définitivement de la protection de sa famille met en place un accueil provisoire d’urgence d’une durée de cinq jours, à compter du premier jour de sa prise en charge, selon les conditions prévues aux deuxième et quatrième alinéas de l’article L. 223-2. / II.-Au cours de la période d’accueil provisoire d’urgence, le président du conseil départemental procède aux investigations nécessaires en vue d’évaluer la situation de cette personne au regard notamment de ses déclarations sur son identité, son âge, sa famille d’origine, sa nationalité et son état d’isolement. / Cette évaluation peut s’appuyer sur les informations qui sont fournies au président du conseil départemental par le préfet de département et, à Paris, par le préfet de police, sur des entretiens avec la personne et sur des examens dans les conditions suivantes. / Le président du conseil départemental peut demander au préfet de département et, à Paris, au préfet de police de l’assister dans les investigations mentionnées au premier alinéa du présent II, pour contribuer à l’évaluation de la situation de la personne au regard de son isolement et de sa minorité […]. / Le président du conseil départemental peut également solliciter le concours du préfet de département et, à Paris, du préfet de police pour vérifier l’authenticité des documents détenus par la personne […]. / IV.-Au terme du délai mentionné au I, ou avant l’expiration de ce délai si l’évaluation a été conduite avant son terme, le président du conseil départemental saisit le procureur de la République en vertu du quatrième alinéa de l’article L. 223-2 et du second alinéa de l’article 375-5 du code civil. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I se prolonge tant que n’intervient pas une décision de l’autorité judiciaire. / S’il estime que la situation de la personne mentionnée au présent article ne justifie pas la saisine de l’autorité judiciaire, il notifie à cette personne une décision de refus de prise en charge délivrée dans les conditions des articles L. 222-5 et R. 223-2. En ce cas, l’accueil provisoire d’urgence mentionné au I prend fin. »
Il résulte des dispositions citées aux deux points précédents qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant, dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants ou par le procureur de la République ayant ordonné en urgence une mesure de placement provisoire, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. À cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
Il en résulte également que, lorsqu’il est saisi par un mineur d’une demande d’admission à l’aide sociale à l’enfance, le président du conseil départemental peut seulement, au-delà de la période provisoire de cinq jours prévue par l’article L. 223 2 du code de l’action sociale et des familles, décider de saisir l’autorité judiciaire mais ne peut, en aucun cas, décider d’admettre le mineur à l’aide sociale à l’enfance sans que l’autorité judiciaire l’ait ordonné. L’article 375 du code civil autorise le mineur à solliciter lui-même le juge judiciaire pour que soient prononcées, le cas échéant, les mesures d’assistance éducative que sa situation nécessite. Lorsque le département refuse de saisir l’autorité judiciaire à l’issue de l’évaluation mentionnée à l’article R. 221-11 du code de l’action sociale et des familles, au motif que l’intéressé n’aurait pas la qualité de mineur isolé, l’existence d’une voie de recours devant le juge des enfants par laquelle le mineur peut obtenir son admission à l’aide sociale rend irrecevable le recours formé devant le juge administratif contre la décision du département.
Il appartient toutefois au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, lorsqu’il lui apparaît que l’appréciation portée par le département sur l’absence de qualité de mineur isolé de l’intéressé est manifestement erronée et que ce dernier est confronté à un risque immédiat de mise en danger de sa santé ou de sa sécurité, d’enjoindre au département de poursuivre son accueil provisoire.
Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité […]. ». Aux termes de l’article 1er du décret n° 2024-87 du 7 février 2024 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère : « Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet./La légalisation est la formalité par laquelle sont attestées la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. Elle donne lieu à l’apposition d’un cachet dont les caractéristiques sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la justice et des affaires étrangères (…) ». Aux termes de l’article 3 du même texte : « I. – L’ambassadeur ou le chef de poste consulaire français est compétent pour légaliser :
1° Les actes publics émis par les autorités de son Etat de résidence ;(…) ». Aux termes de l’article 4 du même texte : « Par dérogation au 1° du I de l’article 3, peuvent être produits en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français :/1° Les actes publics émis par les autorités de l’Etat de résidence dans des conditions qui ne permettent manifestement pas à l’ambassadeur ou au chef de poste consulaire français d’en assurer la légalisation, sous réserve que ces actes aient été légalisés par l’ambassadeur ou le chef de poste consulaire de cet Etat en résidence en France./Le ministre des affaires étrangères rend publique la liste des Etats concernés ; »
Il résulte de l’instruction que, pour prendre la décision de refus de prise en charge du 17 avril 2025 mentionnée au point 1, le président du conseil départemental du Val-de-Marne s’est fondé sur un « rapport d’évaluation sur l’âge et l’isolement » qui a été établi à l’issue de l’entretien conduit par le service d’évaluation et de mise à l’abri pour mineurs isolés étrangers de Créteil de France Terre d’Asile et qui a conclu que les éléments recueillis sur les six points définis aux 1° à 6° de l’article 8 de l’arrêté du 20 novembre 2019 susvisé (état civil, composition familiale, présentation des conditions de vie dans le pays d’origine, exposé des motifs de départ du pays d’origine et présentation du parcours migratoire de la personne jusqu’à l’entrée sur le territoire français, conditions de vie depuis l’entrée en France et, enfin, projet de la personne), formaient « un ensemble ne permettant pas de plaider en faveur de la minorité et de l’isolement » de l’intéressé. Le rapport indique en particulier que celui-ci n’a pas apporté assez de repères temporels permettant de corroborer son âge allégué et que, lors de l’entretien, son comportement, son attitude et son mode d’expression n’étaient « pas compatibles avec une adolescence ». Si le requérant se prévaut, dans la présente instance, de documents d’état civil congolais qu’il déclare avoir obtenus postérieurement à la décision du 17 avril 2025, ces documents ne comportent toutefois aucune photographie ni aucun autre élément d’identification permettant de les relier à sa personne. Il s’ensuit qu’il ne fournit aucune pièce ou élément permettant de remettre en cause les appréciations précises et circonstanciées contenues dans le « rapport d’évaluation sur l’âge et l’isolement » mentionné ci-dessus. En outre, il résulte de l’instruction que le juge des enfants du tribunal judiciaire de Créteil, qui ne s’est pas encore prononcé sur la demande dont le requérant l’a saisi le 12 mai 2025 a prévu une audience le 6 février 2026, et n’a pas, à ce jour, ordonné l’une des mesures prévues à l’article 375-3 du code civil, notamment en confiant provisoirement l’intéressé à un service d’aide sociale à l’enfance, ainsi que l’article 375-5 du même code le lui permet. En tout état de cause, il résulte également de l’instruction que l’acte de naissance produit par le requérant ne respecte pas les conditions de légalisation prévues par les textes susmentionnés, dans la mesure où il comporte d’une part la légalisation de la signature de son auteur par un notaire public et d’autre part, légalisation de la signature du notaire par un 2ème conseiller d’ambassade du ministère des affaires étrangères congolais. Dans ces conditions, l’appréciation portée par le président du conseil départemental du Val-de-Marne sur l’absence de qualité de mineur isolé de M. B… n’apparaît pas, en l’état de l’instruction et dans le cadre de l’office particulier du juge des référés défini au point 7, comme manifestement erronée et ne révèle, à la date de la présente ordonnance, au vu de la situation de l’intéressé, pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le département du Val-de-Marne, ni sur la condition d’urgence particulière posée à l’article L. 521-2 du code de justice administrative, et sans qu’il y ait lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. B…, que la requête de celui-ci doit être rejetée, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du conseil départemental du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 3 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé : C. IFFLI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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