Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 23 juin 2025, n° 2500591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2025, M. B A, représenté par Me Joanna Podan, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an du territoire français ;
3°) de suspendre l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est présumée, dès lors que la mesure d’éloignement litigieuse peut être exécutée d’office à tout moment ;
— l’obligation de quitter le territoire attaquée n’a pas été précédée d’un examen individualisé, sincère et loyal, de sa situation personnelle, médicale familiale et sociale en méconnaissance de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il vit en France depuis cinq ans où il vit de petits boulots et alors qu’il souffre de douleurs lombaires chroniques ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où malade, il ne pourra être soigné en Haïti, pays qui connait une situation de guerre civile ;
— elle décision attaquée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il vit en France depuis cinq ans où il a tissé des liens amicaux et où il vit de petits boulots ;
— la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée, n’est pas justifiée et porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant haïtien, né le 7 août 1964 à La Gonave (Haïti), demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour d’une durée d’un an du territoire français, ainsi que l’arrêté du 29 janvier 2025 du préfet de la Guadeloupe portant assignation à résidence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () » et aux termes de l’article R. 552-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code prévoit que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire attaquée n’a pas été précédée d’un examen individualisé, sincère et loyal, de sa situation personnelle, médicale familiale et sociale en méconnaissance de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis 5 ans où il a tissé des liens amicaux et où il vit de petits boulots et alors qu’il souffre de douleurs lombaires chroniques ; que la décision attaquée méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la mesure où malade, il ne pourra être soigné en Haïti, pays qui connait une situation de guerre civile ; que la décision d’interdiction de retour est insuffisamment motivée, n’est pas justifiée et porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Toutefois, il ressort de l’instruction, que M. A ne démontre aucunement les faits qu’il allègue. Dans ses conditions, alors M. A est célibataire et père de sept enfants qui vivent en Haïti, pays qu’il déclare avoir quitté à l’âge de 54 ans, et que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n’a pas pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, lequel est déterminé par une décision distincte, M. A ne soulève aucun moyen susceptible de créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés attaquées.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Guadeloupe.
Fait à Basse-Terre, le 23 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé :
J-L. SANTONI
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé :
L. LUBINO
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