Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 28 janv. 2025, n° 2306966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2306966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 mars 2023, 3 janvier et
17 avril 2024, la société TM Judith, représentée par Mes Hepp et Gosset, demande au tribunal de :
1°) prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l’exercice clos en 2017, assortie des intérêts de retard ;
2°) condamner l’Etat au paiement des intérêts moratoires ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— L’administration s’est livrée à une vérification de comptabilité déguisée ;
— Elle a fait un usage irrégulier de son droit de communication ;
— Elle a insuffisamment motivé la proposition de rectification faute de joindre les documents obtenus de tiers ;
— Elle a méconnu sa propre doctrine publiée BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503 § 140 et § 270 qui lui est opposable et selon laquelle le régime des sociétés mère-filles étant applicable, la qualité de titres de participation est présumée de manière irréfragable ;
— Subsidiairement, le régime des titres de participation est applicable.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 septembre 2023 et 15 février 2024, le directeur de la direction nationale de vérifications des situations fiscales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 mai 2024.
Un mémoire présenté par le directeur de la direction nationale de vérifications des situations fiscales a été enregistré le 9 janvier 2025 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Grossholz,
— les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
— et les observations de Me Hepp, représentant la société TM Judith.
Considérant ce qui suit :
1. La société TM Judith a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2017, au terme duquel l’administration, remettant en cause l’exonération de la plus-value réalisée sur la vente, le 6 juillet 2017, de titres de la SAS Château Mondot à la
SA Scor Auber, en application de l’article 219 I quinquies a du code général des impôts, lui a notifié, selon la procédure contradictoire, une cotisation supplémentaire à l’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, assortie des intérêts de retard, mise en recouvrement par un avis du 16 mai 2022. Par la présente requête, la société TM Judith demande au tribunal d’en prononcer la décharge.
Sur le bien-fondé de l’imposition et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
En ce qui concerne la loi :
2. Aux termes du 1 de l’article 39 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Par dérogation aux dispositions de l’article 38, les plus-values provenant de la cession d’éléments de l’actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu’elles sont réalisées à court ou à long terme ». Aux termes du a quinquies du I de l’article 219 du même code, dans cette même rédaction : « Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007. Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable, les actions acquises en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères à condition de détenir au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable, à l’exception des titres des sociétés à prépondérance immobilière définis au troisième alinéa du a ». Aux termes de l’article 145 du même code, dans cette même rédaction : " 1. Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu’il est défini à l’article 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l’impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : a. Les titres de participation doivent revêtir la forme nominative () ; b. Les titres de participation doivent être détenus en pleine propriété ou en nue-propriété et doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice () ; c. Les titres de participation doivent avoir été conservés pendant un délai de deux ans () ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice du régime de taxation au taux de 0 % des plus-values à long terme prévu par le a quinquies du I de l’article 219 du code général des impôts est ouvert, d’une part, aux titres qui revêtent, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation, que ces titres ouvrent droit ou non au régime des sociétés mères, d’autre part, aux titres ouvrant droit au régime des sociétés mères sans avoir, sur le plan comptable, le caractère de titres de participation à la condition que ces titres soient inscrits en comptabilité dans une subdivision spéciale d’un compte du bilan autre qu’un compte de titres de participation correspondant à leur qualification comptable.
En ce qui concerne la doctrine de l’administration :
3. Aux termes de l’article L.80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à l’imposition en litige : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ». Aux termes du paragraphe 140 de l’instruction BOI-BIC-PVMV-30-10-20170503 publiée du 3 mai 2017 au
3 avril 2024 : « Lorsque les titres inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères prévu à l’article 216 du CGI et représentent au moins 5 % des droits de vote de la filiale ou ont été acquis en exécution d’une offre publique d’achat ou d’échange par l’entreprise qui en est l’initiatrice, la présomption selon laquelle les titres en cause relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 % est irréfragable ». Aux termes du § 270 de la même instruction : « Dès lors que les titres ouvrent droit au régime des sociétés mères et que la société mère détient au moins 5 % des droits de vote de la société émettrice, l’inscription dans un compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d’un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable constitue une présomption irréfragable qui matérialise une décision de l’entreprise, opposable à celle-ci comme à l’administration ». Aussi longtemps que l’administration n’a pas formellement abandonné une interprétation, renfermée dans un acte qui, bien qu’illégal, n’a pas été annulé, celle-ci reste invocable, en tant que cet acte la renferme, sur le fondement de l’article L. 80 A précité. Il en résulte en particulier qu’un redevable peut opposer à l’administration l’interprétation que celle-ci a formellement admise dans un tel acte, quel qu’il soit, quand bien même un autre acte, exprimant la même interprétation, aurait été annulé pour excès de pouvoir.
4. Si l’administration fait valoir que par un arrêt du 29 mai 2017 n°405083, le Conseil d’Etat a annulé le paragraphe n° 270 des commentaires administratifs publiés au Bulletin officiel des finances publiques – Impôts sous la référence BOI-BIC-PVMV-30-10-20120912, elle n’est pas fondée, dès lors qu’il est constant que la doctrine énoncée au paragraphe 140 précité n’avait été ni annulée, ni rapportée à la date du fait générateur de l’imposition en litige, à déduire de cette annulation l’inopposabilité de cette dernière doctrine.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante peut opposer à l’administration la présomption irréfragable, résultant de cette doctrine précitée, selon laquelle relèvent du régime des plus ou moins-values à long terme imposées au taux de 0 % les titres inscrits en compte de titres de participation sur le plan comptable qui remplissent les conditions pour ouvrir droit au régime des sociétés mères. Dès lors qu’il n’est pas contesté que les titres dont l’imposition de la plus-value fait l’objet du présent litige remplissent ces conditions, la requérante est fondée à demander à être déchargée de celle-ci.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts moratoires :
6. En cas de remboursements effectués en raison de restitutions d’impôts prononcées par un tribunal, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». La requérante ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
Sur l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à verser à la société TM Judith en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requérante est déchargée de la cotisation supplémentaire d’impôt sur les sociétés qui lui a été assignée au titre de l’exercice clos en 2017, assortie des intérêts de retard.
Article 2 : L’Etat versera à la société TM Judith la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société TM Judith et au directeur de la direction nationale de vérifications des situations fiscales.
Délibéré après l’audience du 14 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère,
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 janvier 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
C. GROSSHOLZ
Le président,
SIGNÉ
J.-C. TRUILHELa greffière,
SIGNÉ
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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