Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2505194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505194 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2505194, Mme F G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune I D, représentée par Me Mahieu, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au jeune I D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL EDEN Avocats de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de EDEN Avocats au versement de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que depuis qu’elle est arrivée sur le territoire français en 2022, elle est très inquiète pour le sort de ses enfants et notamment pour ses enfants cadets H et C ; sa fille C risque de subir une excision, pratique à laquelle est favorable le père de la requérante, et elle risque également d’être mariée de force ; ses enfants sont confiés à un ami, M. B E, qui, au regard des risques encourus, est contraint de garder les enfants enfermés à son domicile sans pouvoir les scolariser, et au surplus il doit quitter la Guinée le 2 avril prochain et ne pourra plus s’occuper des enfants ; son deuxième fils, A, souffre de drépanocytose.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle méconnait les dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe aucun doute quant au lien de filiation l’unissant à ses enfants et qui sont corroborés par les éléments de possession d’état ; la situation n’a pas fait l’objet d’un examen sérieux ; elle méconnait les stipulations des articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation pour les motifs sus évoqués.
II. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2505195, Mme F G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune A D, représentée par Me Mahieu, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au jeune A D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL EDEN Avocats de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de EDEN Avocats au versement de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent.
III. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2505196, Mme F G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale du jeune H D, représentée par Me Mahieu, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au jeune H D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL EDEN Avocats de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de EDEN Avocats au versement de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent.
IV. Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 sous le n° 2505197, Mme F G, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de la jeune C D, représentée par Me Mahieu, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 16 décembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à la jeune C D au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL EDEN Avocats de la somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation de EDEN Avocats au versement de l’aide juridictionnelle ou, subsidiairement, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à lui verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du CJA.
Elle fait valoir les mêmes arguments s’agissant de la condition d’urgence et soutient les mêmes moyens s’agissant du doute sérieux sur la légalité de la décision, que ceux développés sous le numéro précédent.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1.Mme F G, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1984, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France à ses enfants allégués, les jeunes I D, né le 5 décembre 2007, A D, né le 9 janvier 2009, H D, né le 4 février 2013 et C D, née le 2 décembre 2016, au titre de la réunification familiale.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2505194, 2505195, 2505196 et 2505197 concernent les membres d’une même famille, présentent des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3.Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant implicitement rejeté les recours formés contre les décisions du 16 décembre 2024 par lesquelles l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale aux jeunes I D, A D, H D et C D, la requérante invoque la durée de séparation de leur cellule familiale, l’isolement de ses enfants en Guinée orphelins de père et bientôt laissés seuls, l’état de santé du jeune A et le risque d’excision et de mariage forcé pour la jeune C. Toutefois, aucun élément n’est produit s’agissant des conditions de vie en Guinée des jeunes enfants qui ne sont pas isolés car pris en charge par un ami de leur mère. Les craintes de mutilation sexuelle et de mariage forcé visant la jeune C, s’agissant à tout le moins de l’imminence de leur occurrence, ne sont pas davantage documentées de manière probante. En outre, le jeune A, dont il est constant qu’il souffre d’une drépanocytose et de rhumatisme articulaire aigu, fait l’objet d’une prise en charge médicale. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que la requérante parvient à faire parvenir des subsides aux intéressés. Enfin, Mme G a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 8 novembre 2022 et ne démontre pas avoir entrepris, consécutivement à cette obtention, des démarches tendant à l’obtention des visas litigieux avant le 8 juillet 2024. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des décisions litigieuses. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les requêtes de Mme G sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F G, à Me Mahieu et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière, ,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Rejet ·
- Administration
- Collectivités territoriales ·
- Recours administratif ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Etablissement public ·
- Créance ·
- Mise en demeure ·
- Département
- Territoire français ·
- Retrait ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Système d'information ·
- Admission exceptionnelle ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale
- Entretien ·
- Professionnel ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Évaluation ·
- Sécurité publique ·
- Police nationale ·
- Notation ·
- Compte ·
- Supérieur hiérarchique
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Droit national ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Médecin ·
- Recours gracieux ·
- Urgence ·
- Reclassement ·
- Légalité ·
- Conseil ·
- Avis ·
- Fonctionnaire
- Déclaration préalable ·
- Architecte ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Règlement ·
- Monument historique ·
- Prescription ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Accord
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Voirie ·
- Propriété des personnes ·
- Personne publique ·
- Navire ·
- Contravention ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Motivation ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Allemagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Examen ·
- Durée ·
- Annulation
- Regroupement familial ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Enfant ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Immigration ·
- Administration ·
- Mineur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.