Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 mars 2025, n° 2422936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 août 2024 et le 6 novembre 2024, M. D C, représenté par Me Fakih, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il dispose d’un passeport en cours de validité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête ; il fait valoir qu’aucun de ses moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, rapporteur,
— les observations de Me Fakih, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 27 mai 1996, demande l’annulation de l’arrêté du 15 août 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
2. En premier lieu, par arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2024-406 du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B A, signataire de l’arrêté attaqué, à effet de signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen est infondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes applicables à la situation de M. C, notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il comporte en outre les considérations de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé afin de prononcer une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, le moyen dirigé contre ces différentes décisions est infondé et doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Il ressort des pièces du dossier que le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que M. C était dépourvu de document de voyage et ne pouvait pas justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Si le requérant produit à l’appui de son mémoire complémentaire une copie d’un passeport tunisien à son nom, cette circonstance est sans incidence sur le bien-fondé de la décision attaquée dès lors qu’il ne justifie pas de la régularité de son entrée sur le territoire français, où il s’est ensuite maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire () à la sûreté publique (), à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales () ».
6. Le requérant soutient qu’il exerce une activité professionnelle depuis le mois de novembre 2022 en qualité de technicien en maintenance de véhicules électriques et de vendeur au sein de la société Birdhunter. Toutefois, cette circonstance ne suffit pas, par elle-même, à démontrer que le préfet de police aurait porté une atteinte disproportionnée au respect de son droit à la vie privée et familiale en prononçant à son encontre une mesure d’éloignement. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point précédent, le préfet de police n’a pas entaché sa décision de faire obligation à M. C de quitter le territoire français d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle. Ce moyen est infondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
8. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être rejeté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que celles qu’il a présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
Mme de Schotten, première conseillère,
M. Rezard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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