Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 févr. 2026, n° 2518169 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518169 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 octobre 2025, M. A… D…, représenté par Me Assaouci Makroum, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
- elles ont été prises par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par une décision du 1er septembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… D…, ressortissant congolais né le 28 août 1983, demande l’annulation de l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 24-054 du 12 septembre 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs n°2024-123, le préfet du Val-d’Oise a donné à Mme B… C…, cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
4. En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comportent précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent les fondements. Elles répondent ainsi aux exigences posées par l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, lesquelles s’apprécient indépendamment du bien-fondé des motifs retenus. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles seraient entachées d’un défaut de motivation est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de leur motivation, le moyen tiré de ce que les décisions en cause seraient entachées d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
5. En dernier lieu, si M. E… fait valoir qu’il est présent en France depuis 2016 et qu’il faut preuve d’une réelle intégration, il n’apporte pas la moindre précision à cet égard. Par ailleurs, il ne conteste pas, ainsi que relevé par l’arrêté attaqué, qu’il est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, les éléments avancés par le requérant, de surcroît de manière imprécise, ne sont manifestement pas susceptibles de venir au soutien des moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale par voie de conséquence de cette illégalité ne peut qu’être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions d’annulation de la requête doivent être rejetées par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que par voie de conséquence, les conclusions d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D….
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, le 27 février 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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