Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 17 nov. 2025, n° 2506726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2506726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Lumibo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2025, la société Lumibo, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la signature des deux marchés de la métropole Nice Côte d’Azur (MNCA) pour l’exploitation et les travaux d’éclairage public des secteurs de la Tinée/Vésubie et de la Vésubie jusqu’à la décision à intervenir ;
2°) d’enjoindre à la Métropole Nice Côte d’Azur de lui délivrer des éléments d’explication quant au rejet de ses candidatures.
……………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président pour statuer.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-4 du code de justice administrative : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. ».
2. Les conclusions présentées par la société Lumibo tendant à la suspension de la signature des deux contrats litigieux sont irrecevables dès lors qu’en application de l’article L. 551-4 du code de justice administrative, précité, la saisine du tribunal entraîne en elle-même la suspension du contrat. Elles ne peuvent qu’être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. » ; que l’article L. 551-2 du même code dispose que : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations » ;
4. En se bornant à demander au juge des référés d’enjoindre à la MNCA de lui indiquer les motifs précis du rejet de son offre, sans demander l’annulation des décisions portant attribution des marchés et rejet de ses offres, alors qu’il ressort des pièces du dossier que la Métropole lui a adressé un courrier daté du 30 octobre 2025, l’informant du classement de ses offres, de ses notes sur les différents critères et des noms des attributaires, la société LUMIBO formule une demande irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Lumibo doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société LUMIBO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Lumibo.
Copie sera adressée à la Métropole Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 17 novembre 2025 .
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, le greffier
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