Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 oct. 2024, n° 2425130 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425130 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2024, Mme B A et M. D A demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 juillet 2024 par laquelle la l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé l’admission de Mme B A en troisième année de Licence « Gestion parcours Gestion-finance » ;
2°) d’ordonner à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de l’inscrire en troisième année de Licence mention « Gestion parcours Gestion-finance » au titre de l’année 2024-2025 dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Ils soutiennent que :
Sur l’urgence :
— elle est caractérisée dès lors que la décision litigieuse prive Mme A de la possibilité de poursuivre son cycle d’études alors que la rentrée universitaire a déjà eu lieu ;
— l’absence d’aboutissement de cursus en gestion l’empêchera de mener à bien son projet professionnel, dès lors que la licence gestion parcours stratégie et économie d’entreprise dans laquelle elle a été inscrite ne correspond pas à ce projet.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle méconnait les dispositions des articles L. 611-3 et L. 612-2 du code de l’éducation ;
— la décision est entachée d’un défaut de motivation et méconnait les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2024, l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun moyen n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 septembre 2024 par laquelle
Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rohmer pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 1ère octobre 2024 :
— le rapport de M. Rohmer ;
— les observations de Mme A, qui persiste dans ses conclusions et ses moyens ;
— et les observations de M. C, représentant l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne qui reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
Sur la condition d’urgence :
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de celle-ci sur la situation concrète de l’intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction que Mme A a suivi la première année de la licence de gestion au sein de l’université Paris1 Panthéon-Sorbonne, puis la deuxième à l’issue de laquelle elle a été ajournée mais autorisée à s’inscrire en troisième année. Elle a alors présenté, au titre de cette 3ème année, une candidature en L3 Magistère finance, procédure sélective, et une autre en L3 Gestion Finance. Le 24 juin 2024, la commission pédagogique de l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne l’a informée de la décision défavorable concernant sa candidature en L3 Magistère finance puis, le 22 juillet suivant, de la décision défavorable concernant sa candidature en L3 gestion finance. Mme A a alors été inscrite en L3 de la même licence de gestion en parcours stratégie et économie d’entreprise.
4. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme A fait valoir que la décision défavorable du 22 juillet 2024, par laquelle son admission en L3 Gestion finance lui a été refusée, la prive de la possibilité de poursuivre ses études dans la formation sollicitée en début d’année universitaire et fait également obstacle à sa liberté de choix de formation n’étant plus en mesure de candidater dans un autre établissement, ce qui l’empêcherait de mener à bien son projet professionnel. Toutefois, et alors qu’elle a été ajournée à sa deuxième année de licence mais autorisée à s’inscrire en 3ème année, elle est inscrite pour l’année 2024-2025 au titre de cette 3ème année dans un des parcours de la licence de gestion l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne ainsi qu’il a été dit au point 3. La requérante ne justifie pas de ce que ce parcours, qui lui donnera le même titre universitaire que le parcours auquel elle n’a pas eu accès en raison de la décision contestée, ne lui permettrait pas de développer son projet professionnel, alors en outre qu’elle est parallèlement inscrite en licence de droit dans une autre université. Par suite, les requérants n’établissant pas, par les pièces produites, l’urgence à ce que le juge statue à bref délai, la condition d’urgence ne peut, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige :
5. En tout état de cause, et eu égard, notamment, à la circonstance que Mme A a été autorisée à s’inscrire pour l’année 2024-2025 au titre de la 3ème année de licence de gestion l’université Paris 1 Panthéon Sorbonne dans un des parcours de cette licence ainsi qu’il a été dit au point 4, aucun des moyens soulevés dans la requête n’est de nature, en l’état de l’instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. A et de Mme A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, M. D A et à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne.
Fait à Paris, le 11 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. ROHMER
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2425130/1
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