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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 mars 2026, n° 2602018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602018 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026 et un mémoire du 4 mars 2026, Mme C… B…, représentée par Me Bazin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision de la préfète de l’Isère clôturant sa demande de renouvellement de titre de séjour et refusant de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour et dans l’attente de la fabrication de sa carte de lui délivrer un document provisoire au séjour avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et de prendre une décision explicite sur sa demande et de lui remettre un document provisoire au séjour avec autorisation de travail durant toute la durée de l’instruction, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Bazin qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie : elle est en situation irrégulière et son contrat ne sera pas prolongé à compter du 2 mars 2026 ;
- elle a déposé une demande complète ;
- les moyens suivants sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : insuffisance de motivation, erreur de droit et erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de Mme B… a été clôturée en raison du caractère incomplet de son dossier.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 4 février 2026 sous le numéro 2601196 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique tenue le 4 mars 2026 en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu Me Bazin, représentant Mme B….
L’instruction a été clôturée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme B… séjourne en France sous couvert de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français dont le dernier venait à expiration le 7 juillet 2024. Par une décision du 11 janvier 2026, la préfète de l’Isère a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » A ceux de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) » Enfin le premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. »
En ce qui concerne la recevabilité :
Le refus d’enregistrer une demande de titre de séjour motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet. Il en va de même lorsque le dossier étant demeuré réellement incomplet après une demande de pièces complémentaires, la décision implicite de rejet de sa demande née du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de 4 mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne fait pas grief à l’intéressé.
L’annexe 10 au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit, s’agissant d’un titre de séjour « parent d’enfant français » délivré sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les pièces suivantes à fournir à l’appui de la demande : « -justificatifs établissant que vous contribuez effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (dans les conditions de l’article 371-2 du code civil) depuis sa naissance ou depuis au moins 2 ans ; vous pouvez apporter la preuve par tous moyens : versement d’une pension, achats destinés à l’enfant (de nature alimentaire, vestimentaire, diverse : frais de loisirs, éducatifs, d’agréments, jouets), hébergement régulier, intérêt pour la scolarité de l’enfant, présence affective réelle, témoignages, etc. ; »
En l’espèce, si la préfète de l’Isère soutient que le dossier de Mme B… était incomplet, il résulte de l’instruction que la préfète de l’Isère a estimé que les pièces versées n’étaient pas suffisamment probantes pour établir qu’elle contribuait à l’entretient et l’éducation de ses enfants et de la part du père.
Toutefois, l’appréciation du caractère probant d’une pièce versée au dossier de demande de renouvellement de titre de séjour relève de l’examen au fond de la demande et non de l’examen de la recevabilité de la demande. Or la requérante avait répondu aux demandes de la préfecture et versé les pièces permettant de répondre à la demande. Par suite, le dossier ne pouvait être regardé comme incomplet. Dès lors, la décision dont la suspension est demandée, fait grief à la requérante.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme B… est en situation irrégulière depuis le 2 mars 2026, date de l’expiration de sa dernière attestation alors qu’elle réside régulièrement en France sous couvert d’un titre de séjour depuis 2019. De surcroit, la requérante, qui est mère de quatre enfants français, travaille en contrat à durée déterminée et son employeur est susceptible de suspendre l’exécution de ce contrat. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
Ainsi qu’il a déjà été dit au point 8, l’appréciation du caractère probant d’une pièce versée au dossier de demande de renouvellement de titre de séjour relève de l’examen au fond de la demande et non de l’examen de la recevabilité de la demande. Ainsi, si la préfète de l’Isère estimait que les pièces versées par Mme B… étaient insuffisamment probantes, il lui appartenait de refuser le renouvellement de carte de séjour temporaire de cette dernière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit à avoir clôturé le dossier de renouvellement de titre de séjour en raison du caractère insuffisamment probant des pièces versées au dossier, est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, les conclusions en référé demandant la suspension de l’exécution de cette décision doivent être accueillies.
Sur les conclusions d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ».
En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration, le juge des référés suspension ne pouvant décider une mesure qui a les mêmes effets qu’une annulation pour excès de pouvoir.
Compte tenu du motif de suspension retenu au point 11, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de Mme B… et de la réexaminer dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Le délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile commençant à courir à compter de la notification de la présente décision.
Il y a lieu également d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Mme B… ayant été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er :
Mme B… est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :
L’exécution de la décision clôturant la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme B… est suspendue.
Article 3 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de reprendre sans délai l’instruction de la demande de Mme B… et de la réexaminer dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 4 :
Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à Mme B… une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 5 :
La somme de 800 euros est mise à la charge de l’Etat en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Mme B… soit définitivement admise à l’aide juridictionnelle et que Me Bazin renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Bazin et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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