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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, 12 mars 2020, n° 19/01759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/01759 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES - SFMI, S.A. AVIVA ASSURANCES pris en sa qualité d'assureur en responsabilité civile et décénnale de la SAS SUD HABITAT 47, S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA exerçant sous le nom commercial de TOKIO MARINE HCC |
Texte intégral
MINUTE NE : 20/152 FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le 12 Mars 2020 DOSSIER : N° RG 19/01759 - à Me Isabelle DINGLI N° Portalis DBX4-W-B7D-OUCD COPIE CERTIFIÉE CONFORME NAC: 54Z délivrée le 12 Mars 2020 à Maître Erick LEBAHR à la SELAS CLAMENS CONSEIL à la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 Mars 2020
DEMANDEURS
M. Z X, demeurant […]
représenté par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme A Y, demeurant […]
représentée par Me Isabelle DINGLI, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
S.A.S. SOCIETE FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES – SFMI, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Hadrien PRALY, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, et Maître Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE, postulant,
S.A. AVIVA ASSURANCES pris en sa qualité d’assureur en responsabilité civile et décénnale de la SAS SUD HABITAT 47, dont le siège social est sis […]
représentée par Maître Jean-marc CLAMENS de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. TOKIO MARINE EUROPE SA exerçant sous le nom commercial de TOKIO MARINE HCC, dont le siège social est sis […]
représentée, Me Rebecca LEPORCHER et Me Eloïse MARINOS, de la SELARL Cabinet BYRD, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE, postulant,
COM POSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 27 Février 2020
PRÉSIDENT : Gilles SAINATI, Premier vice-président
GREFFIER : Koralie IOUALALEN, Greffier
1
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Gilles SAINATI, Premier vice-président
GREFFIER : Sophie FRUGIER, Greffier
Prononcée par mise à disposition au greffe,
Suivant les termes d’une assignation en date du 23 septembre 2019, à laquelle il convient de se rapporter pour plus ample exposé, la partie requérante, en l’occurrence, M. Z X et Mme A Y, a saisi la juridiction des référés, au visa des articles 145 et 809 alinéa 2, devenu l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile, au contradictoire de la SOCIÉTÉ FRANÇAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES (SFMI), de la SOCIÉTÉ AVIVA ASSURANCES et de la SOCIÉTÉ TOKIO MARINE EUROPE S.A., pour obtenir :
• la mise en œuvre d’une expertise dans le domaine du bâtiment du fait de désordres affectant un immeuble, sis au 40, […], […] ;
• la condamnation de la SFMI à remédier au défaut de fermeture des portes de chambres et de la salle de bains (problèmes de coupes d’ajustage), sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter de la signification de l’ordonnance à venir ;
• la condamnation de la SFMI à leur payer la somme de 1 478,70 euros au titre des pénalités de retard contractuellement dues ;
A l’audience du 27 février 2020, M. X et Mme Y, régulièrement représentés, réitèrent leurs prétentions, y ajoutant une demande de condamnation de la SFMI à leur payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie défenderesse, la SFMI, régulièrement représentée, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais fait valoir les protestations et réserves d’usage et demande à ce que l’expert se prononce sur le caractère apparent des désordres et non-conformités à la réception.
Elle conclut au débouté de M. X et Mme Y de leurs demandes pour le surplus et sollicite à titre reconventionnel leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AVIVA ASSURANCES, régulièrement représentée, sollicite sa mise hors de cause et à titre reconventionnel la condamnation de M. X et Mme Y à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’assureur de la SFMI, le chantier n’ayant pas été déclaré par cette dernière.
La société TOKIO MARINE EUROPE S.A., régulièrement représentée, sollicite sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’est pas débitrice de l’obligation de garantie à prix et délais convenus. A titre subsidiaire, la société TOKIO MARINE EUROPE S.A. émet protestations et réserves d’usage et demande à ce que l’expert distingue les désordres qui ont fait l’objet de réserves à la réception ou qui ont été dénoncés dans les huit jours suivant réception de ceux qui n’ont pas été réservés à la réception ou dénoncés dans les huit jours suivant la réception.
SUR QUOI, LE JUGE,
* Sur la mise hors de cause des sociétés AVIVA ASSURANCES et TOKIO MARINE EUROPE S.A.
Attendu que les demandeurs produisent le contrat de construction signé le 17 décembre 2016 qui mentionne la société AVIVA ASSURANCES en ce qui concerne la garantie responsabilité civile,
Qu’il est également produit deux attestations établies par la société AVIVA ASSURANCES en date du 10 décembre 2015 et du 6 janvier 2017 affirmant qu’elle garantit la société SUD HABITAT 47, aux droits de laquelle vient la SFMI, respectivement pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 et la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017,
2
Que l’argumentation de la société AVIVA ASSURANCES consistant à invoquer le défaut de déclaration du chantier pour faire échec à son obligation de garantie n’est corroborée par aucun élément objectif produit aux débats,
Qu’en conséquence, la mise hors de cause de la société AVIVA ASSURANCES paraît prématurée.
Attendu que le contrat de construction mentionne au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus « HCC ou CBLIE »,
Qu’il apparaît donc que le garant de la SFMI pouvait être la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, aux droits de laquelle vient la société TOKIO MARINE EUROPE S.A., ou la société CBL INSURANCE EUROPE DAC,
Qu’il est produit une attestation établie par la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC en date du 24 octobre 2016 indiquant qu’elle garantit la société Sud habitat 47 au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus pour la période du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2017,
Que par ailleurs, l’interprétation d’un contrat et de son application ne relèvent pas de la compétence du juge des référés qui ne saurait écarter des débats une partie sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile en statuant de façon prématurée sur des contestations alors même que sa présence est légitime au regard de l’intérêt du litige et que les éventuelles réclamations qui pourraient être formulées ne sont pas manifestement vouées à l’échec.
Que le débat sur l’existence et la nécessité de la remise d’un certificat de garantie spécifique et nominative de TOKIO MARINE est prématuré au stade des référés ,
L’existence de contestations sérieuses tirées de stipulations contractuelles ne constituent donc pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile dont l’application par le juge des référés n’exige aucun examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action ni des chances de succès du procès au fond.
Qu’en conséquence, la société TOKIO MARINE EUROPE S.A., venant aux droits de la société HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, sera maintenue dans la cause.
* Sur la mesure d’expertise,
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
La partie requérante produit des justificatifs suffisants établissant la nécessité de l’expertise demandée qui en tout état de cause rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
* Sur la condamnation sous astreinte de la SFMI à remédier au défaut de fermeture des portes,
Attendu que la demande suppose que l’obligation de la SFMI ne soit pas sérieusement contestable,
Qu’elle suppose préalablement de considérer que la réalité du désordre invoqué est démontrée et qu’il est de la responsabilité de la SFMI,
Que les réserves évoquées par les demandeurs dans le procès-verbal de livraison du 24 septembre 2018 sous la mention « des porte Q3 » et la mention selon laquelle les portes sont fissurées au niveau des coupes d’ajustage dans le courrier du 29 septembre 2018, photographies à l’appui, sont insuffisantes pour considérer que la SFMI devrait être condamnée à exécuter son obligation avant la mise en œuvre de l’expertise sollicitée, laquelle a notamment pour objet d’identifier les désordres et les responsabilités de chacun,
3
Que par conséquent la demande doit être rejetée.
* Sur la demande de provision au titre des pénalités de retard,
Attendu que la demande suppose que l’obligation de la SFMI de payer des pénalités de retard ne soit pas sérieusement contestable,
Qu’en l’espèce, le contrat de construction, signé le 17 décembre 2016, prévoit que la durée d’exécution des travaux sera de douze mois à compter de l’ouverture du chantier,
Que les demandeurs soutiennent que la date d’ouverture du chantier doit être fixée au 24 juillet 2017 et produisent un courrier électronique émanant du conducteur de travaux aux fins de convocation à l’ouverture du chantier programmée à ladite date,
Que néanmoins la déclaration d’ouverture de chantier destinée à être déposée en mairie fait état d’une ouverture au 26 juillet 2017,
Que cette date est cohérente avec le courrier électronique adressé le 5 janvier 2020 par la société KN constructions, sous-traitante pour la SFMI, qui explique que le 24 juillet 2017 les travaux avait débuté sur la mauvaise parcelle et ont dû être recommencés,
Qu’il convient par conséquent de considérer qu’il existe un doute sur le point de départ du délai d’exécution des travaux.
Attendu, que par ailleurs, la SFMI soutient que le retard a été causé par la société sous-traitante chargée de la pose du carrelage,
Que le courrier électronique du 31 juillet 2018 démontre qu’à cette date était programmée la pose du carrelage par la société sous-traitante pour le compte de la SFMI, mais précise que les demandeurs souhaitaient contracter directement avec le sous-traitant pour le revêtement de 4 chambres et d’un bureau,
Que la société sous-traitante indique avoir terminé son travail fin août 2018 dans un courrier électronique du 20 novembre 2019,
Qu’ainsi, il apparaît que la pose des revêtements a duré tous le mois d’août 2018 et a concerné pour partie un travail sollicité directement par les demandeurs,
Que par courrier électronique du 22 novembre 2019, la société Coiffe, autre société sous-traitante, indique que la pose des revêtements a retardé son intervention ce qui explique que sa mission s’est terminée fin septembre 2018,
Que par conséquent, il convient de considérer qu’il existe également un doute sur la part de responsabilité de la SFMI dans le retard reproché par les demandeurs,
Que la demande de provision doit donc être rejetée.
* Sur les dépens et l’article 700 CPC,
Les dépens seront provisoirement à la charge de la partie requérante afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’elle en assume la charge dans un premier temps.
Toute demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile est prématurée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gilles SAINATI, Premier Vice-Président du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance rendue de manière contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
VU l’article 835 alinéa 2, du code de procédure civile,
VU les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Maintenons en la cause la société TOKIO MARINE EUROPE S.A et AVIVA ASSURANCES ;
4
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties défenderesses de leurs protestations et réserves, concernant les prescriptions et excluant toute reconnaissance de responsabilité ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
Ordonnons en tant que de besoin la production aux débats de tous justificatifs d’assurances ;
Ordonnons l’organisation d’une mesure d’expertise et commettons pour y procéder un expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Toulouse , en la personne de :
M. B C […]
à défaut,
M. D E […]
avec mission de :
- visiter les lieux ;
- prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties ;
- vérifier le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance ;
- décrire l’état d’avancement des travaux ;
- rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, et pour chaque désordre apparent à la date de réception, dire s’il a été dénoncé à la société française de maisons individuelles (SFMI) le jour de la réception, ou dan le délai de huit jours à compter de celle-ci et pour chaque désordre non apparent à la réception, dire à quelle date il a été dénoncé pour la première fois à la SFMI ;
- décrire les ouvrages ;
- dire si les travaux effectués par les divers intervenants sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
- dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation et les conclusions récapitulatives de M. X et Mme Y ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non définis ;
- dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement ;
- dire si les désordres constituent de simples défectuosités ne rentrant pas dans le cadre de la garantie décennale ou bien des vices graves susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
- dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration ;
- dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;
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- dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception ;
- rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues ;
- indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties ;
- préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
- indiquer les préjudices éventuellement subis ;
- quantifier, s’il y a lieu, le retard de livraison imputable à la SFMI ;
- présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties notamment au regard des prestations réglées par les maitres de l’ouvrage directement à différentes entreprises ou fournisseurs ;
[…]
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et un engagement d’impartialité. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les huit jours de sa saisine ;
Demandons à l’expert de s’adresser à la boite structurelle de la juridiction dédiée à l’expertise (referes.tgi-toulouse@justice.fr) ;
Indiquons à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l’expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations ;
Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l’expert les pièces répertoriées suivant bordereau d’accompagnement ;
Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l’expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l’article L. 143 du livre des procédures fiscales ;
Fixons à l’expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l’avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée ;
Ordonnons à la partie requérante, M. X et Mme Y, de consigner au greffe du tribunal une somme de 3 000,00 € (TROIS MILLE EUROS) dans le mois de l’avis d’appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l’article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l’expertise qui peut incomber à l’une ou l’autre des parties en la cause ;
Indiquons que l’expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l’évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final ;
Disons que l’expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d’expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu’il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu’elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé ;
6
Rappelons que, selon les modalités de l’article 276 du code de procédure civile :
“Lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées” ;
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer dans les plus brefs délais la mise en cause éventuelle d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises. Ce magistrat sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert. Le magistrat fixera, s’il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l’expert, de l’exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra ;
Autorisons l’expert, en vertu de l’article 278 du code de procédure civile, à s’adjoindre tout technicien ou homme de l’art, distinct de sa spécialité ;
Rappelons que l’expert n’autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas ; Soulignons qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert de diriger ou de contrôler l’exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties ; Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation ;
Déboutons M. X et Mme Y de leurs demandes pour le surplus ;
Déboutons les parties de toutes demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la partie requérante au paiement des entiers dépens.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le Greffier, Le Président,
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