Rejet 15 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 févr. 2024, n° 2400941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400941 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 14 février 2024, la SARL Galerie Saint Joseph, représentée par Me Aldeguer, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 février 2024 par lequel le préfet de l’Isère a ordonné la fermeture pour une durée de quinze jours de l’établissement dénommé « Le vieux manoir » qu’elle exploite 4 place Lavalette à Grenoble ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Isère de procéder au retrait de l’arrêté du 6 février 2024 ;
3°) d’assortir l’injonction prononcée d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le trouble à l’ordre public constaté n’est pas en lien avec les conditions d’exploitation de l’établissement dès lors que l’incidence ayant justifié la fermeture n’est pas imputable à l’exploitant ;
— la décision contestée met en cause la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle ne peut avoir pour objectif d’empêcher la réitération des faits puisque l’incident survenu est exceptionnel et des mesures ont été prises pour qu’il ne se renouvelle pas ;
— le préfet a commis une erreur de droit en ordonnant la fermeture immédiate alors que l’article L. 3332-15 du code de la santé publique prévoit que la mesure n’est exécutoire que dans un délai de quarante-huit heures ;
— la mesure est disproportionnée ;
— elle constitue une sanction déguisée ;
— l’urgence tient aux répercussions économiques et financières qu’aura la fermeture durant quinze jours.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à ce que soit ordonné le retrait de l’arrêté sont irrecevables ;
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— il n’a pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L’Hôte pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 février 2024, en présence de Mme Bonino, greffière :
— le rapport de M. L’Hôte, vice-président,
— les observations de Me Aldeguer, représentant la SARL Galerie Saint Joseph, à qui a été accordé un délai pour prendre connaissance du mémoire en défense ;
— et les observations de M. A, représentant le préfet de l’Isère.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 13 novembre 2023, le préfet de l’Isère a été saisi d’un rapport de la direction départementale de la sécurité publique aux termes duquel, le 5 novembre 2023, à 3 heures 20, un équipage de police a été requis pour une rixe devant l’établissement « Le vieux manoir » mettant en cause des clients et trois agents de sécurité. Par un courrier du 30 novembre 2023, le préfet a informé le gérant de l’établissement qu’il envisageait de prononcer une fermeture administrative d’une durée maximale de quinze jours et l’a invité à présenter ses observations. Le gérant a présenté ses observations orales le 9 janvier 2024. Par un arrêté du 6 février 2024, le préfet de l’Isère a ordonné la fermeture de l’établissement pour une durée de quinze jours avec effet dès la notification de l’acte. La SARL Galerie Saint Joseph demande la suspension de l’exécution de cet arrêté sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique : « 1. La fermeture des débits de boissons et des restaurants peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas six mois, à la suite d’infractions aux lois et règlements relatifs à ces établissements. () / 2. En cas d’atteinte à l’ordre public, à la santé, à la tranquillité ou à la moralité publiques, la fermeture peut être ordonnée par le représentant de l’Etat dans le département pour une durée n’excédant pas deux mois. Le représentant de l’Etat dans le département peut réduire la durée de cette fermeture lorsque l’exploitant s’engage à suivre la formation donnant lieu à la délivrance d’un permis d’exploitation visé à l’article L. 3332-1-1. () / 2 bis. L’arrêté ordonnant la fermeture sur le fondement des 1 ou 2 du présent article est exécutoire quarante-huit heures après sa notification lorsque les faits le motivant sont antérieurs de plus de quarante-cinq jours à la date de sa signature. () / 4. Les crimes et délits ou les atteintes à l’ordre public pouvant justifier les fermetures prévues au 2 et au 3 doivent être en relation avec la fréquentation de l’établissement ou ses conditions d’exploitation. () ».
4. A supposer même, comme le soutient la SARL Galerie Saint Joseph, que l’incidence survenu le 5 novembre 2023 ait été provoqué par le comportement des individus auxquels a été refusé l’accès à l’établissement, il ressort du rapport des services de police du 13 novembre que les agents de sécurité ont réagi en faisant un usage disproportionné de la force, ce que le gérant de l’établissement a reconnu devant les agents de police intervenus sur place. La société requérante fait valoir qu’elle a mis fin depuis au contrat de travail de l’agent qui serait l’auteur des actes de violence, mais le rapport de police du 13 novembre mentionne que les coups ont été portés par trois agents de sécurité dont l’un, d’ailleurs, ne disposait pas d’une carte professionnelle et n’aurait dès lors même pas dû être embauché. Par ailleurs, les constatations médicales effectuées après qu’une des victimes a été transportée à l’hôpital ne témoignent nullement que le gérant de l’établissement aurait joué le rôle modérateur que lui attribuent les attestations produites. Il ressort également du rapport de police du 14 février 2024 que, contrairement à ce que soutient la société, la rixe du 5 novembre 2023 ne constitue pas un évènement isolé. Plusieurs incidents mettant au cause le comportement agressif des agents de sécurité ont déjà eu lieu en 2022 et 2023. Peu importe à cet égard que ces faits, dont la matérialité n’est pas discutée, n’aient pas donné lieu à des poursuites judiciaires. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la décision prise par le préfet de l’Isère revêtirait le caractère d’une sanction déguisée. Enfin, la mesure ordonnée n’apparaît pas disproportionnée alors que la société indique elle-même ouvrir l’établissement du vendredi au samedi, ce qui conduit, sur quinze jours, à une fermeture de quatre nuits seulement. Ainsi, au vu de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté du préfet de l’Isère du 6 février 2024 ne porte pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ne saurait caractériser à elle seule la circonstance que la fermeture ait été immédiatement exécutoire en méconnaissance du délai de quarante-huit prévu au 2 bis de l’article L. 3332-15 du code de la santé publique. Il suit de là que la requête de la SARL Galerie Saint Joseph doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition de l’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Galerie Saint Joseph est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Galerie Saint Joseph et au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 15 février 2024.
Le juge des référés,
V. L’HÔTE
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Épouse ·
- Informatique ·
- Lettre ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délibération ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Habitat ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Route ·
- Donner acte ·
- Prime ·
- Logement
- Commune ·
- Immeuble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Sécurité ·
- Habitation ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Pouvoir d'exécution
- Justice administrative ·
- Procédure disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Économie ·
- Finances ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Douanes ·
- Excès de pouvoir ·
- Saisie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Injonction ·
- Carte de séjour ·
- Annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Bénéfice ·
- Vie privée
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Observation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Audition ·
- Peine
- Impôt ·
- Brésil ·
- Finances publiques ·
- Foyer ·
- Justice administrative ·
- Corrections ·
- Titre ·
- Imposition ·
- Procédures fiscales ·
- Revenu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Changement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Adresses ·
- Statuer ·
- Traitement
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Bonne foi ·
- Fausse déclaration ·
- Prime ·
- Demande ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Imposition ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Sociétés ·
- Recours administratif ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.