Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4 mai 2026, n° 2604037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2604037 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 avril 2026, le préfet du Nord demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme C… B… de l’appartement préalablement mis à sa disposition par le centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile Adoma d’Halluin ;
2°) de l’autoriser à donner toute instruction utile au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de libérer les lieux des biens meubles s’y trouvant, à défaut pour les occupants irréguliers de les avoir emportés.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, sur le fondement de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle présente un caractère d’urgence et d’utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2026, Mme C… B…, représentée par Me Perinaud, demande à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et conclut au rejet de la requête, ou, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit prononcé un sursis à expulsion de six mois et à ce qu’il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un hébergement d’urgence décent, dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et à ce qu’une somme de 1 800 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée se heurte à des contestations sérieuses, du fait des vices entachant la procédure et l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-648 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Even, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir convoqué les parties à une audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience du 20 avril 2026 à 14h15, pour laquelle le juge des référés a ordonné le huis-clos :
- les observations de M. A…, représentant le préfet du Nord ;
- les observations de Me Legallais, représentant Mme B… ;
à l’issue de laquelle le juge des référés a prononcé la clôture de l’instruction ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Selon l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile « accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». L’article L. 551-1 du même code dispose que : « L’hébergement des demandeurs d’asile (…) prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». Le deuxième alinéa de l’article L. 542-1 du même code dispose que : « Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement (…), l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu (…). / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que la demande d’asile de Mme B… a été rejetée par la cour nationale du droit d’asile par décision du 28 novembre 2025 notifiée le
9 décembre 2025. L’intéressée ne bénéficie ainsi plus du droit d’être hébergé en France dans un lieu d’accueil pour demandeurs d’asile. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par le préfet du Nord ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, le préfet du Nord fait valoir qu’en 2025, 6 199 demandes d’asile ont été enregistrées au guichet unique du Nord, soit une augmentation de 19% par rapport à 2024 et que malgré une augmentation de plus des deux tiers de la capacité d’hébergement de 2018 à 2026, qui se traduit par le fait qu’au 1er janvier 2026 le département du Nord compte 2 735 places à destination des publics migrants et en demande d’asile, 884 personnes sur liste d’attente n’ont pu se voir proposer d’hébergement en 2025. En se bornant à faire valoir que le préfet ne produit qu’une seule pièce au soutien de ses dires, Mme B… ne conteste pas sérieusement ces données qui manifestent que le dispositif d’accueil des demandeurs d’asile est saturé dans le département du Nord et que le centre où elle est hébergée accueille des personnes qui ne répondent plus aux conditions.
Ainsi, compte tenu de la saturation du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, le préfet est fondé à soutenir qu’il est utile et urgent que Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, quitte l’hébergement dans lequel elle se maintient sans droit ni titre pour permettre l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile.
Aux termes de l’article L. 552-14 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions de sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile sont prises par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, après consultation du directeur du lieu d’hébergement, sur la base du schéma national d’accueil des demandeurs d’asile et, le cas échéant, du schéma régional prévus à l’article L. 551-2 et en tenant compte de la situation du demandeur ». L’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R.552-12 du même code : « Dès que l’information prévue à l’article R. 552-11 lui est parvenue, le gestionnaire du lieu d’hébergement communique à la personne hébergée la date à laquelle elle doit en sortir ». Aux termes de l’article R.552-14 du même code : « Lorsque la personne n’a pas quitté le lieu d’hébergement à la date mentionnée à l’article R. 552-12 ou, le cas échéant, à l’expiration du délai prévu à l’article R. 552-13, le gestionnaire met en œuvre la décision de sortie prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Il en informe l’office et le préfet de département dans lequel se situe le lieu d’hébergement ».
La circonstance, à la supposée établie, que la procédure instaurée par les dispositions citées au point précédent n’aurait pas été suivie est sans incidence sur l’appréciation qu’il convient de porter sur la demande du préfet du Nord. Dès lors le moyen, invoqué par Mme B…, tiré de la méconnaissance des articles L. 552-14 et R.552-11 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme B…, dont la demande d’asile a été définitivement rejetée, de l’appartement géré par l’association Adoma qu’elle occupe.
Il ressort toutefois des pièces du dossier et il n’est au demeurant pas contesté que Mme B… souffre d’une infection au virus du VIH au stade 3 et d’une infection au virus de l’hépatite B et qu’elle doit suivre un traitement qui exclut son départ du logement qu’elle occupe sans que lui soit proposée une solution alternative. Par suite, il y a lieu d’accorder à Mme B… un délai de deux mois pour quitter l’hébergement accordé au titre de sa demande d’asile et d’enjoindre au préfet du Nord de lui proposer dans ce délai un hébergement adapté. En l’absence de départ volontaire à l’issue de ce délai malgré une proposition d’hébergement adapté, le préfet du Nord est autorisé à faire procéder à son évacuation forcée des lieux et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Enfin si, compte-tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, les dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante au principal, une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme B… de quitter le logement qu’elle occupe au sein de l’HUDA Adoma d’Halluin dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de proposer à Mme B…, dans le même délai de deux mois, un hébergement adapté à son état de santé.
Article 4 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… à l’issue de ce délai malgré une proposition adaptée, le préfet du Nord pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur, à Mme C… B… et à Me Perinaud.
Copie en sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 04 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé,
P. EVEN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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