Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2407113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407113 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 décembre 2024, M. E B, représenté par Me Ayachi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » sous astreinte et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour portant la mention « salarié » dans le cadre du réexamen de son dossier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient à titre principal que la requête est tardive et à titre subsidiaire que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— les observations de Me Ayachi, représentant M. B et de M. D pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Une note en délibéré présentée pour M. B a été enregistrée le 18 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. E B, ressortissant algérien né le 19 août 2003, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme A C, cheffe du pôle éloignement, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer, comme l’indique expressément l’arrêté, pour le préfet, les mesures d’éloignement et les interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ce dernier vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. B, en énonçant notamment que ce dernier est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas anciens, intenses et stables et qu’il se maintient de manière irrégulière depuis deux années sans avoir entrepris de démarches en vue de régulariser sa situation administrative sur le territoire. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B, se prévaut de son entrée régulière en 2018, à l’âge de quinze ans, d’une vie familiale et d’un domicile stable sur le territoire ainsi que de ses liens personnels et familiaux avec ses trois demi-frères de nationalité française. Il ne produit toutefois qu’une attestation d’hébergement sans établir la réalité et l’ancienneté de son séjour en France depuis 2018, ni l’intensité de ses liens avec ses demi-frères, alors qu’il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans le pays d’origine. En outre, il se borne à produire une promesse d’embauche, insuffisante pour attester de son insertion professionnelle. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, tirée de la tardiveté de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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