Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. beyls, 11 avr. 2025, n° 2405971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405971 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2024 et le 2 avril 2025, M. B C, représenté par Me Della Sudda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 5 juillet 2024 lui refusant un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le requérant soutient que :
— la décision portant refus de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 33 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est disproportionnée au regard de sa situation personnelle et elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale ;
— la décision portant fixation du pays de destination a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnel près le tribunal judiciaire de Nice a admis M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté en litige en tant qu’il porterait refus de délivrance d’un titre de séjour sont irrecevables dans la mesure où lorsque un étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, si le préfet fait précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande de titre de séjour de l’étranger, cette mention, qui est superfétatoire, ne revêt aucun caractère décisoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Beyls, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Beyls, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant albanais né le 28 septembre 1988, a sollicité l’octroi d’une protection internationale le 10 décembre 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 février 2023. La Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a rejeté le recours contre cette décision par une décision du 6 février 2024. Par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la « décision » portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
2. Le prononcé, par l’autorité administrative, d’une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’est pas subordonné à l’intervention préalable d’une décision statuant sur le droit au séjour de l’intéressé en France. Ainsi, lorsque l’étranger s’est borné à demander l’asile, sans présenter de demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement, il appartient au préfet, après avoir vérifié que l’étranger ne pourrait pas prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour, de tirer les conséquences du rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmé le cas échéant par la Cour nationale du droit d’asile, sans avoir à statuer explicitement sur le droit au séjour de l’étranger en France. Lorsque le préfet fait néanmoins précéder, dans le dispositif de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, cette décision d’un article constatant le rejet de la demande d’asile de l’étranger, cette mention ne revêt aucun caractère décisoire et est superfétatoire.
3. En l’espèce, même s’il mentionne, en son article 1er, que « La demande de délivrance de titre de séjour de M. B C est rejetée », l’arrêté attaqué « portant refus de séjour d’une demande d’asile et obligation de quitter le territoire » ne peut être regardé comme lui refusant la délivrance d’un titre de séjour dès lors qu’il est constant que l’intéressé n’a pas présenté une demande de titre de séjour distincte sur un autre fondement que l’asile. Ce faisant, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pris, dans l’arrêté en litige, aucune décision de refus de titre de séjour susceptible de recours en excès de pouvoir. Par conséquent, les conclusions présentées par le requérant à fin d’annulation d’une décision de refus de séjour sont irrecevables et les moyens dirigés contre une telle décision, qui est inexistante, ne peuvent qu’être écartés.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
4. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme A D, cheffe du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour. Par un arrêté n° 2024-750 du 1er juillet 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 156-2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme D a reçu délégation de signature à l’effet de signer au nom du préfet des Alpes-Maritimes les mesures d’éloignement et les décisions fixant le pays de renvoi. Par conséquent, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté comme manquant en fait.
5. En second lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français et pour fixer le pays de destination. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen propre à l’obligation de quitter le territoire français :
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C vit sur le territoire français avec son épouse et leurs trois enfants mineurs. Toutefois, il est constant que ni son épouse ni leurs enfants n’ont obtenu le statut de réfugié. Par ailleurs, les pièces qu’il produit ne justifient d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine dont tous les membres de la famille sont ressortissants, son épouse étant également en situation irrégulière, ou à la poursuite de la scolarité de leurs trois enfants dans leur pays d’origine. Par ailleurs, M. C n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, il ne justifie pas d’une intégration sociale ou professionnelle significative. Dans ces conditions, M. C n’établit pas qu’il a créé une vie privée en France telle que, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par conséquent, en obligeant M. C à quitter le territoire français, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le moyen propre à la décision fixant le pays de destination :
7. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
8. Si le préfet est en droit de prendre en considération les décisions qu’ont prises, le cas échéant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile saisis par l’étranger d’une demande de protection internationale, l’examen et l’appréciation par ces instances des faits allégués par le demandeur et des craintes qu’il énonce, au regard des conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié par la convention de Genève du 28 juillet 1951 et à l’octroi de la protection subsidiaire par les dispositions de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne lient pas le préfet, et sont sans influence sur l’obligation qui est la sienne de vérifier, au vu de l’ensemble du dossier dont il dispose, que les mesures qu’il prend ne méconnaissent pas les dispositions de l’article L. 721-4 précité.
9. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier, dans les mêmes conditions, la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile.
10. En l’espèce, M. C soutient être exposé à des risques de traitements contraires à ces stipulations en cas de retour en Albanie « dans un contexte de règlement de comptes ». Toutefois, indépendamment des motifs pour lesquels sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités compétentes en matière d’asile, M. C ne fait état par ces seules allégations, qui ne sont pas étayées par des justificatifs probants, d’aucun élément précis et circonstancié sur la nature exacte, la gravité, la réalité et l’actualité des risques qu’il encourt personnellement en cas de retour dans son pays d’origine qui relève, au demeurant, de la liste des pays d’origine sûrs arrêtée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
12. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ».
13. En l’espèce, M. C se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs trois enfants, qui sont scolarisés dans des écoles publiques. Toutefois, il est constant que son épouse est également en situation irrégulière. En outre, il n’est fait état d’aucun obstacle à la poursuite de la scolarisation des enfants du couple dans leur pays d’origine où la cellule familiale pourra se reconstituer. Ainsi, alors même que son comportement ne représenterait pas une menace pour l’ordre public et que le prononcé d’une interdiction de retour ne constitue, en application de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’une faculté pour le préfet, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour prononcée à son encontre pour une durée de deux ans présenterait un caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle. Par ailleurs, eu égard aux circonstances indiquées au point 6 du présent jugement et dont il résulte que M. C ne peut se prévaloir de liens personnels d’une intensité particulière en France, le préfet des Alpes-Maritimes, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant, n’a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit d’asile, et n’a pas davantage entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Il s’ensuit que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
N. BEYLSLe greffier,
Signé
A. STASSI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
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